Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2416072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soutient que :
- lors de sa demande de naturalisation déposée en 2021, il a fourni son acte de naissance arménien accompagné d’une traduction officielle incluant l’apostille délivrée le 15 janvier 2015 sous format papier ;
- pour son entretien d’assimilation, il a mis à jour l’apostille en obtenant une nouvelle version délivrée le 27 novembre 2023 dans un format dématérialisé et sécurisé, désormais en vigueur en Arménie afin de fournir les documents conformes aux standards actuels en toute transparence et bonne foi ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en interprétant comme une irrégularité une mise à jour administrative liée au passage d’une apostille papier à une apostille dématérialisée ;
- depuis la notification de la décision attaquée sa situation professionnelle a changé ayant été embauché en dernier lieu en qualité d’assistant gestionnaire de la fiscalité des particuliers au SIP Val-de-Bièvre dans le cadre d’un contrat prenant fin le 31 août 2027 ; cet emploi témoigne de sa volonté de s’intégrer pleinement dans la société française et de contribuer activement à ses institutions publiques ;
- le retard de 18 jours dans le dépôt de sa requête est lié à sa situation professionnelle récente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de M. B… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production d’un acte de naissance avec l’apostille conforme à celle déposée lors de sa demande.
Le droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
L’examen des moyens :
En premier lieu, en l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas présenté son acte de naissance avec l’apostille conforme à celle produite lors de sa demande de naturalisation lors de l’entretien d’assimilation du 7 octobre 2024 alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement informé de cette obligation par une convocation datée du 26 août 2024.
Si M. B… soutient qu’il a mis à jour, pour son entretien d’assimilation, l’apostille en obtenant une nouvelle version délivrée le 27 novembre 2023 dans un format dématérialisé et sécurisé, désormais en vigueur en Arménie, dans le seul but de fournir des « documents conformes aux standards actuels, en tout transparence et bonne foi », cette circonstance n’a aucune incidence dès lors qu’il lui avait été expressément indiqué d’apporter l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande en version originale. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas interprété comme une irrégularité une mise à jour administrative mais il a simplement constaté qu’il n’avait pas fourni lors de l’entretien la pièce demandée. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation en estimant qu’il n’avait pas présenté, lors de son entretien d’assimilation, la version de son acte de naissance avec l’apostille conforme à celle produite lors du dépôt de sa demande de naturalisation.
En second lieu, M. B… se prévaut de sa situation professionnelle et de sa volonté de s’intégrer pleinement dans la société française et de contribuer activement à ses institutions publiques. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de classer sans suite sa demande pour défaut d’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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