Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2207674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 10 octobre 2023, Mme A C née F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure B C, laquelle est également représentée par son père, M. D C, représentés en dernier lieu par Me Baron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à verser à Mme C la somme de 11 581,65 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en décembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à leur verser la somme de 10 545 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par leur fille B du fait des conditions de sa naissance dans cet établissement en décembre 2019 ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Fourmies ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies le versement à Me Baron, leur avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Fourmies est engagée à raison du retard fautif de diagnostic de l’appendicite aiguë que Mme C présentait ;
— le taux de perte de chance doit être fixé à 60 % ou, à défaut, à 35 % ;
— les préjudices de Mme C, avant application du taux de perte de chance précité, s’élèvent à un montant global de 19 302,75 euros, se décomposant comme suit :
* 504 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 998,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les préjudices de B, dont l’état de santé n’est pas consolidé, justifient le versement d’une provision, calculée sur la base, avant application du taux de perte de chance précité, d’un montant de 17 575 euros, comprenant une somme de 2 575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 14 391,22 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de sa prise en charge dans cet établissement au mois de décembre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 136 486,91 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées jusqu’au 21 octobre 2021 pour B C du fait de la prise en charge de sa mère dans cet établissement en décembre 2019 ;
3°) de surseoir à statuer sur le chiffrage définitif de ses débours concernant B C ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies une indemnité forfaitaire de gestion au titre des débours exposés pour Mme C ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion au titre des débours exposés pour B C ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Fourmies est responsable des dommages subis par Mme C et son enfant en raison du retard de diagnostic et de prise en charge ;
— la faute du centre hospitalier de Fourmies a occasionné une perte de chance d’éviter les complications obstétricales et d’éviter la survenue d’un abcès de la région opérée ;
— elle a exposé pour Mme C des frais hospitaliers pour un montant de 11 651,36 euros, des frais médicaux pour un montant de 1 585,23 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 689,51 euros et des frais de transport pour un montant de 465,12 euros ;
— ses débours pour l’enfant B peuvent être fixés provisoirement à la somme de 136 486,91 euros, comprenant des frais hospitaliers pour un montant de 135 619,58 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 227,40 euros, des frais d’appareillage pour un montant de 610,46 euros et des frais de transport pour un montant de 29,47 euros ;
— elle est fondée à solliciter le paiement de deux indemnités forfaitaires de gestion dès lors qu’il y a deux victimes directes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023 et le 24 octobre 2023, le centre hospitalier de Fourmies, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme C au titre de ses préjudices personnels à la somme de 2 376,28 euros ;
2°) à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme C au titre des préjudices subis par sa fille à la somme de 2 149,35 euros ;
3°) à la limitation des prétentions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de 3 310 euros maximum s’agissant des débours exposés pour Mme C et à la somme de 31 391,99 euros s’agissant des débours exposés pour B C ;
4°) au rejet du surplus des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité ;
— le taux de perte de chance retenu par les experts, soit 23 %, doit être retenu ;
— les préjudices de Mme C peuvent, après application du taux de perte de chance précité, être fixés à la somme de 2 376,28 euros, se décomposant comme suit :
* 77,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 656 euros au titre des souffrances endurées ;
* 276 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 92 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les préjudices de B C peuvent, après application du taux de perte de chance précité, être fixés à la somme de 2 149,35 euros, se décomposant ainsi : 355,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1 794 euros au titre des souffrances endurées ;
— si le montant des débours exposés par la caisse n’est pas contesté, il y a lieu d’appliquer aux sommes demandées le taux de perte de chance.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu :
— les ordonnances de taxation n° 2103267 du 20 décembre 2021 et 3 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zaoui-Taieb, substituant Me Cariou, représentant le centre hospitalier de Fourmies.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 11 juillet 1993, a été admise au centre hospitalier de Fourmies le 10 décembre 2019 pour des douleurs abdominales, avec nausées, vomissements et difficultés pour uriner, alors qu’elle était enceinte. Après la réalisation d’une échographie sans particularité en dehors d’une incontinence urinaire, elle a été autorisée à retourner à son domicile et des examens biologiques complémentaires lui ont été prescrits. Le 13 décembre 2019, Mme C a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Fourmies pour des douleurs lombaires et du flanc droit. Une pyélonéphrite ayant été suspectée, elle a bénéficié d’une antibiothérapie mais les douleurs ont persisté et se sont intensifiées. Le 18 décembre 2019, une échographie a mis en évidence un abcès appendiculaire. Mme C a été opérée en urgence le jour même, ce qui a permis de confirmer la péritonite appendiculaire et la nécrose de l’appendice rétro-caecal. La patiente a été transférée au centre hospitalier universitaire régional de Lille le 22 décembre 2019 face à la persistance des douleurs et de l’état infectieux. Alors qu’elle se trouvait en salle d’imagerie par résonnance magnétique, elle a mis au monde sa fille B, à 23 h 22, à 27 semaines et deux jours d’aménorrhée. L’enfant, en état de détresse respiratoire, a été transférée en réanimation, a été intubée et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises les premiers mois de sa vie. Elle présente une maladie des membranes hyalines. De son côté, après un épisode d’écoulement purulent sur sa cicatrice, soigné par des traitements locaux, le 5 juin 2020, Mme C a bénéficié d’une cure d’éventration au centre hospitalier de Fourmies, avant une reprise chirurgicale le 11 mai 2021.
2. Par une ordonnance n° 2103267 du 9 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de Mme et M. C, une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur H I de J, gynécologue-obstétricien, et au docteur G E, pédiatre. Les experts ont déposé leur rapport le 24 novembre 2021. Par un courrier recommandé du 14 juin 2022, Mme C a vainement sollicité du centre hospitalier de Fourmies l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que sa fille mineure B, en raison de la prise en charge dans cet établissement en décembre 2019. Par la présente requête, elle demande, ainsi que son époux en qualité de représentant légal, au tribunal de condamner le centre hospitalier de Fourmies à les indemniser de ces préjudices.
la responsabilité du centre hospitalier de Fourmies :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que si une pyélonéphrite pouvait valablement être suspectée lors de l’admission de Mme C au centre hospitalier de Fourmies le 13 décembre 2019 au regard de ses symptômes, ce diagnostic aurait cependant dû être reconsidéré à l’analyse des résultats de l’examen cytobactériologique des urines et de l’échographie rénale, réalisée tardivement, alors qu’elle avait été prescrite dès le 13 décembre 2019. Le résultat de ces examens ne sera examiné à l’aune du diagnostic initial que lorsque la patiente reverra un médecin le 18 décembre 2019. Il s’ensuit un retard de prise en charge adaptée de Mme C. La faute du centre hospitalier de Fourmies est donc de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’étendue de la réparation :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que la faute du centre hospitalier de Fourmies a entraîné un retard de prise en charge adaptée, laquelle aurait pu être réalisée dès le 14 décembre 2019, voire au plus tard le 15 décembre 2019, si les soins avaient été attentifs. Or, selon le rapport d’expertise, « plus le diagnostic d’appendicite est porté tardivement, plus le risque de complications maternelles ou infantiles est grand, surtout en cas de perforation et de péritonite associées ». Ce retard de prise en charge d’au moins trois jours, qui a entraîné une aggravation des lésions appendiculaires, avec une nécrose et un abcès péri-appendiculaire, a donc augmenté le risque d’accouchement prématuré ainsi que le risque de complications maternelles. Il résulte du rapport d’expertise qu’il n’existe pas d’étude médicale correspondant aux risques qui se sont matérialisés, les études réalisées portant sur l’évaluation du risque de perte fœtale en cas d’appendicite chez la femme enceinte. Si Mme C sollicite l’application d’un taux de perte de chance de 60 %, en considérant que la réalisation d’un scanner ou d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) permettent dans 97 % des cas de diagnostiquer une appendicite aiguë, il n’est pas reproché en l’espèce au centre hospitalier de Fourmies de ne pas avoir réalisé un scanner ou une IRM, mais un défaut d’analyse des résultats de l’examen cytobactériologique des urines et la réalisation tardive d’une échographie rénale. Le rapport d’expertise précise que le risque de perte fœtale en cas d’appendicite perforée nécrosée depuis plus de 24 heures peut être évalué, à partir de la littérature médicale qui avancent des chiffres assez hétérogènes, à 25 %, plutôt qu’à 35 % comme le demande à titre subsidiaire Mme C, le taux retenu par les experts correspondant à un taux moyen au regard de la littérature médicale, tandis que le risque de perte de l’enfant en cas de prise en charge adaptée peut être évalué à 2 %, la perte fœtale dépendant uniquement du moment où la crise d’appendicite survient par rapport au stade de la grossesse. Il y a donc lieu de considérer, à l’instar des experts, que l’importance du retard de prise en charge adaptée de l’appendicite de Mme C a majoré le risque d’accouchement avant terme dans des proportions identiques à un retard de prise en charge d’une appendicite ayant entraîné une perte fœtale. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d’éviter la naissance très prématurée de B, du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Fourmies, en la fixant à 23 %. Ce même taux sera retenu concernant les préjudices subis par Mme C.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 20 septembre 2021, étant par ailleurs précisé que l’état de santé de B C n’est pas consolidé selon les experts et devra donner lieu à une nouvelle expertise après ses sept ans.
En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme C :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, que cette caisse a exposé pour le compte de son assurée, en lien avec la faute du centre hospitalier de Fourmies, des frais hospitaliers pour un montant de 11 651,36 euros, des frais médicaux pour un montant de 1 585,23 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 689,51 euros et des frais de transport pour un montant de 465,12 euros. Après application du taux de perte de chance précédemment retenu et en l’absence de demande de Mme C au titre des dépenses de santé actuelles, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Fourmies à lui verser une indemnité de 3 309,98 euros ((11 651,36 + 1 585,23 + 689,51 + 465,12) x 0,23).
9. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de Mme C a nécessité, du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Fourmies, une assistance par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant deux semaines après chacune des deux cures d’éventration. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, après application du taux de perte de chance précédemment retenu, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 116,31 euros ((412/365) x 16 x 4 x 7 x 0,23), somme qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Fourmies.
11. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison de ses hospitalisations pour réaliser une cure d’éventration, conséquence de l’appendicectomie, le 5 juin 2020 et le 11 mai 2021. Elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 6 juin 2020 au 5 juillet 2020 et du 12 mai 2021 au 11 juin 2021, soit pendant 61 jours. Du 6 juillet 2020 à la veille de la seconde cure d’éventration, soit jusqu’au 10 mai 2021, période comportant 309 jours, puis du 12 juin 2021 au 19 septembre 2021, veille de consolidation, période comportant cent jours, elle a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 10 %. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait, par suite, une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C en lui allouant, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 200,62 euros ((2 x 15 + 61 x 0,25 x 15 + 309 x 15 x 0,10 + 100 x 15 x 0,10) x 0,23).
12. En quatrième lieu, en raison notamment des deux cures d’éventration, Mme C a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées par les experts à 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 1 656 euros qu’il offre, après application du taux de perte de chance précité.
13. En cinquième lieu, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Fourmies, Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire, lié en particulier à l’évacuation de l’abcès par incision. Ce préjudice est évalué à deux sur une échelle comportant sept termes par les experts. Compte tenu de ces éléments, et après application du taux de perte de chance précédemment retenu, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier de Fourmies la somme de 276 euros qu’il offre (1 200 x 0,23).
14. En dernier lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme C subit un préjudice esthétique permanent, en raison de la cicatrice de drainage, d’un centimètre environ. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant une somme de 110 euros à ce titre après application du taux de perte de chance précité.
15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Fourmies doit être condamné à payer à Mme C la somme totale de 2 358,93 euros (110 + 276 + 1 656 + 200,62 + 116,31) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 3 309,98 euros.
En ce qui concerne les préjudices de B C :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, et n’est pas contesté, que cette caisse a exposé pour le compte de la fille de son assurée, B C, en lien avec la faute du centre hospitalier de Fourmies, des frais hospitaliers pour un montant de 135 619,58 euros, des frais médicaux pour un montant de 227,40 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 610,46 euros et des frais de transport pour un montant de 29,47 euros. En l’absence de demande de la victime à ce stade au titre de ce poste de préjudice, la somme de 31 391,99 euros offerte par le centre hospitalier de Fourmies sera allouée à titre de provision à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
17. En second lieu, compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Fourmies à payer aux parents de B C la somme de 2 149,35 euros offerte à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées par l’enfant et du déficit fonctionnel temporaire subi.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Fourmies doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une provision de 31 391,99 euros à valoir sur les débours qui seront définitivement exposés pour B C et à verser aux parents de l’enfant une provision de 2 149,35 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
20. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion liée au remboursement des dépenses de santé exposées pour Mme C dans la présente instance. En revanche, dès lors que B C n’a pas la qualité d’assurée sociale, il n’y a pas lieu d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une indemnité forfaitaire de gestion au titre de la somme de 31 391,99 euros qui lui est versée à titre de provision à valoir sur ses débours définitifs.
En ce qui concerne les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés à la somme totale de 2 953 euros (1 723 + 1 230) par ordonnances du 20 décembre 2021 et du 3 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Fourmies.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baron, conseil de Mme C, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
24. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à Mme C la somme de 2 358,93 euros au titre de ses préjudices personnels.
Article 2 : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 3 309,98 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à M. et Mme C une provision d’un montant de 2 149,35 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par leur fille mineure B C.
Article 4 : Le centre hospitalier de Fourmies est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une provision d’un montant de 31 391,99 euros à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs exposés pour B C.
Article 5 : Le centre hospitalier de Fourmies versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais des expertises liquidés à la somme de 2 953 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Fourmies.
Article 7 : Le centre hospitalier de Fourmies versera à Me Baron, conseil de Mme C, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 8 : Le centre hospitalier de Fourmies versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née F, à M. D C, à Me Aurélie Baron, au centre hospitalier de Fourmies et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée au docteur H I de J et au docteur G E, experts, ainsi qu’au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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