Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de mettre immédiatement en demeure la maire de Lempzours de poursuivre sans délai les diligences nécessaires à son obligation de contrôle et de réalisation d’office des obligations légales de défrichage (OLD) sur les parcelles jouxtant sa résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de se substituer aux pouvoirs de police détenus par la maire de Lempzours, dans l’hypothèse où la mise en demeure adressée à cette dernière serait infructueuse, et d’agir en son nom pour faire exécuter les travaux d’office relatifs aux obligations légales de débroussaillage qui ont été transférées à la charge du propriétaire des parcelles A274 et B423 de la commune de Lempzours.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée répond à l’urgence ;
- la mesure est utile pour protéger les constructions, chantiers et installations de toute nature, pour diminuer l’intensité et limiter la propagation des incendies de végétation, pour prévenir les risques consécutifs à un feu de forêt sur la santé des populations voisines, pour éviter la propagation du feu pouvant entrainer la destruction de son domicile, pour répondre aux obligations particulières de prudence ou de sécurité ;
- la mesure est légitime compte tenu de l’inaction de la commune et de la carence de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, domicilié sur la commune de Lempzours (24800), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de mettre en demeure la maire de la commune de faire procéder au contrôle et à la réalisation d’office des obligations légales de défrichage sur les parcelles jouxtant sa résidence, et le cas échéant, de se substituer aux pouvoirs de police détenus par la maire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Par ailleurs, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée contre accusé réception en date du 5 mai 2023, M. A… a demandé à la maire de Lempzours de faire exécuter immédiatement et d’office les travaux d’OLD, en substitution et pour le compte de Mr Cottet Dumoulin. Par une première lettre recommandée contre accusé réception en date du 12 juin 2023, il a requis en urgence le préfet de la Dordogne en vue de faire cesser le risque important d’incendie que représente la forêt voisine pour sa résidence principale. Par une nouvelle lettre recommandée contre accusé réception en date du 2 octobre 2024, il a demandé au préfet de faire usage de son pouvoir de substitution devant la carence de la commune. Dans ces conditions, la commune de Lempzours et le préfet de la Dordogne ayant été officiellement saisis par l’intéressé afin d’obtenir la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillages sur les parcelles voisines de sa propriété, la mesure sollicitée du juge des référés est de nature à faire obstacle à l’exécution des décisions implicites de rejet nées de ces différentes demandes écrites. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure aurait pour objet de prévenir un péril grave, le risque d’incendie de forêt allégué n’ayant, en l’espèce, ni un caractère imminent, ni même un caractère certain.
5. Pour ces différentes raisons, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600986 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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