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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2024, n° 2404701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder dans un délai de 48 heures un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est dépourvu de tout récépissé et son titre de séjour est parvenu à expiration ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative
La requête a été communiquée le 2 juillet 2024 au préfet de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 février 2001 à Rabat (Maroc), est entré en France le 16 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour « étudiant concours » et a fait une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a obtenu un titre de séjour valable du 27 avril 2023 jusqu’au 26 avril 2024. Le 20 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a reçu une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Son titre de séjour est venu à expiration le 26 avril 2024 sans qu’il se soit vu remettre l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise » L’article R. 431-5 du même code prévoit que : « si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation de l’instruction qui lui est en principe remis après l’expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l’instruction de sa demande, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de lui délivrer un attestation de prolongation de l’instruction, sauf à lui opposer un refus explicite de renouvellement de son titre de séjour.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a déposé en temps utile sa demande de renouvellement et il ne ressort pas de l’instruction que le dossier de M. A serait incomplet. Le préfet a d’ailleurs accusé réception de sa demande. Toutefois, à l’expiration de son titre de séjour, le préfet ne lui a pas remis l’attestation de prolongation de l’instruction. De surcroit, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de la régularité de son séjour. M. A est donc en situation irrégulière. Il soutient, sans être contredit, avoir essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Isère aurait entendu opposer un refus de nouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de renouvellement du titre de séjour à M. A, il y lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 3 jours pour lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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