Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2511006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il est placé dans une situation de précarité professionnelle ;
ses démarches sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a reçu par mail une convocation pour le 29 octobre 2025 à 8h45 et qu’ainsi sa requête se trouve désormais privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui expose être titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 octobre 2025, soutient avoir tenté à plusieurs reprises d’effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur un téléservice dédié et envoyé plusieurs courriels pour signaler ses difficultés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 29 octobre 2025 à 08h45 a été adressée en cours d’instance au requérant. Par suite, la présente requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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