Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif obligatoire préalable à l’encontre de la sanction de mise en cellule disciplinaire durant sept jours et de la révocation d’un sursis actif à hauteur de sept jours de cellule disciplinaire, prise à son encontre le 14 juin 2022 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour violation des droits de la défense, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline du 14 juin 2022, ni d’en obtenir une copie, ni d’être assisté d’un avocat ;
— elle entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, incarcéré au centre de détention d’Argentan, a été sanctionné de sept jours de cellule disciplinaire ainsi que de la révocation d’un sursis actif à hauteur de sept jours de cellule disciplinaire par une décision n°2022000370 du 14 juin 2022 de la commission de discipline. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision a été rejeté le 18 juillet 2022 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline du 14 juin 2022 signé par la présidente de la commission, qu’elle comportait deux assesseurs. Par ailleurs, il ressort de l’extrait de fichier informatique relatif aux comptes-rendus d’incident que le compte-rendu d’incident du 28 avril 2022 concernant M. A a été rédigé par un agent pénitentiaire dont les initiales sont « E. S. », alors que le procès-verbal de la commission de discipline du 14 juin 2022 atteste que le premier assesseur de la commission de discipline avait un patronyme commençant par « CH ». Ces éléments permettent à eux seuls de s’assurer que le rédacteur du compte-rendu d’incident, qui était le destinataire des insultes proférées par M. A, n’a pas participé à la commission de discipline.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline, réunie le 14 juin 2022, était présidée par Mme B, directrice adjointe de l’établissement. La décision de sanction prise le même jour ne comporte pas d’indication quant à l’existence d’une délégation de signature du chef d’établissement à son profit pour exercer cette fonction. Ainsi, alors que le requérant soutient dans ses écritures que la présidente de la commission n’était pas valablement habilitée à siéger, et en l’absence d’élément produit par le ministre de la justice dans ses écritures en défense, M. A est fondé à se prévaloir de ce que la sanction disciplinaire en litige a été prise à son encontre selon une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en date du 18 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en date du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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