Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au conseil national des activités privées de sécurité de traiter sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai très bref de 48 heures à 5 jours et de lui délivrer un récépissé provisoire, si nécessaire, afin d’assurer la continuité de son activité professionnelle.
Il soutient que :
- le 3 octobre 2025, il a déposé une demande auprès du conseil national des activités privées de sécurité concernant le renouvellement de sa carte professionnelle et la régularisation de sa situation à la suite du blocage du traitement des antécédents judiciaires ;
- aucune décision ne lui a été notifiée et cette absence de réponse le place dans une situation critique et l’empêche d’exercer normalement son activité professionnelle, alors que son récépissé arrive à échéance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 3 octobre 2025 une demande auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) concernant le renouvellement de sa carte professionnelle. Il a obtenu le 13 octobre 2025 un récépissé de validité nationale l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 22 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au conseil national des activités privées de sécurité de traiter sa demande dans un délai très bref de 48 heures à 5 jours et de lui délivrer un récépissé provisoire, si nécessaire, afin d’assurer la continuité de son activité professionnelle.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent: 1o A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Selon l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1: 1o S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions; 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées; 3o S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée; 4o Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés; 4o bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R.612-17 de ce code : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». La carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est mentionnée dans cette liste.
6. A l’appui de sa demande, M. B… soutient être titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, avoir présenté une demande de renouvellement de cette carte professionnelle le 3 octobre 2025 et se heurter, depuis lors, au silence du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande. Il soutient que cette absence de réponse le place dans une situation critique et l’empêche d’exercer normalement son activité professionnelle, alors que son récépissé arrive à échéance le 22 décembre 2025.
7. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B… a été prise en compte le 3 octobre 2025 mais n’a été enregistrée comme complète que le 13 octobre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R.612-17 du code de sécurité intérieure. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue à l’encontre de la demande de M. B… mais sa demande de renouvellement d’agrément est toujours en cours d’instruction par le Conseil national des activités privées de sécurité. Sa requête ne fait donc obstacle à aucune décision administrative.
8. Pour justifier l’urgence à statuer, M. B… se borne à faire valoir que l’absence de réponse du CNAPS le place dans une situation critique et l’empêche d’exercer normalement son activité professionnelle, alors que son récépissé arrive bientôt à échéance. Il n’apporte cependant aucune précision sur sa situation professionnelle avant et depuis le dépôt de sa demande et ne produit aucun document de nature à démontrer que sa situation est effectivement sur le point d’être hypothéquée à très brève échéance, par exemple du fait de l’engagement d’une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une contestation sérieuse, que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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