Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu’il a contracté des dettes et n’a pas les moyens de rembourser l’indu.
Par un courrier, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s’en rapporter aux conclusions du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 23 août 2016. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est, par courrier du 22 mars 2023, notamment vu réclamer la somme de 3 986,88 euros au titre d’un indu de RSA INK-003 pour la période du 1er août 2021 au 30 octobre 2022. M. B a sollicité la remise de sa dette par courrier du 1er juin 2023. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 12 octobre 2023. M. B demande au tribunal la remise de sa dette.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
6. Il n’est pas contesté que durant la période de mai 2021 à juillet 2022, M. B a déclaré qu’il ne percevait aucun revenu non salarié alors qu’il avait effectué 41 706 euros de chiffres d’affaires en 2021 et 12 032 euros en 2022. Si M. B a indiqué, dans son recours administratif, qu’il s’était trompé, la bonne foi de l’intéressé ne peut pas être regardée comme établie au regard, tant du montant en litige que de la récurrence de l’absence de toute déclaration, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le motif de non déclaration tenait en réalité aux dettes de l’intéressé auprès de tiers. Par ailleurs, à supposer même que la bonne foi de M. B soit avérée, celui-ci ne produit aucun élément relatif à ses ressources actuelles malgré l’invitation du tribunal de sorte qu’il ne justifie en tout état de cause pas d’une situation de précarité contemporaine lui interdisant de s’acquitter du paiement de sa dette de RSA. Par suite, les conclusions à fin de remise doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304861
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