Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 févr. 2026, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comporte au moins une personne mineure ou handicapée à charge et que son logement est inférieur à la surface mentionnée dans le barème prévu à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Par une seconde décision du 6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, elle a de nouveau été reconnue prioritaire au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettaient de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence, la requérante ayant produit un jugement d’expulsion, cette décision valant pour deux personnes. Par ailleurs, par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… B… à compter du 26 mars 2009.
D’autre part, par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A… B… du 26 mars 2009 au 6 septembre 2018 puis du 6 mars 2019 au 10 janvier 2022. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme A… B… du 11 janvier 2022 au 21 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Mme A… B… et son fils sont menacés d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé d’expulsion du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris du 7 juin 2017 et ont été destinataires d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 4 décembre 2024, et prenant effet à compter de cette date. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A… B… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. En outre, il résulte de l’instruction que le logement occupé par Mme A… B… présente des traces d’humidité et de moisissure. Par ailleurs, Mme A… B… supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à plus de 80 % de ses ressources et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Enfin, Mme A… B… présente des « troubles du sommeil très conséquents avec absentéisme et anxiété ». Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… B… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 760 euros.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, Mme A… B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 8 avril 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 1 760 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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