Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme E… B… et M. F… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineures C…, A… et D… B…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 24 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et aux enfants précitées au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et d’ordonner avant dire de droit une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. B… et des demandeurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille que la décision en litige est de nature à faire perdurer et alors que la délivrance des visas sollicités est de plein droit ; par ailleurs, ils ont accompli les démarches nécessaires de manière diligente ; l’urgence est également caractérisée par la situation dans laquelle se trouvent Mme B… et ses trois filles en Afghanistan, en raison de leur genre et du statut de réfugié de M. B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation ; ils ont produit à l’appui des demandes de visa les actes d’état civil et les documents de voyage afghans permettant d’établir leur identité et leur lien de famille avec M. B… ; les mentions y figurant sont par ailleurs concordantes avec les déclarations constantes de M. B… depuis son arrivée en France ; les seules discordances concernant la date déclarée de naissance de son épouse et de sa deuxième fille A… sont mineures et peuvent s’expliquer par les conditions de déclarations, effectuées par le truchement de tiers, à défaut de maîtrise du français et par des problèmes de conversion de dates ; la date de naissance erronée de sa fille C… sur le certificat de mariage afghan constitue une simple erreur matérielle ne permettant pas de remettre en cause son identité et son lien de filiation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 24 juillet 2025 ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2520428 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 8 août 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juin 2022. Son épouse alléguée, Mme E… B…, ressortissante afghane née le 21 mars 1994, et leurs trois enfants allégués, C…, A… et D… B…, nées respectivement les 6 août 2014, 6 juillet 2017 et 13 janvier 2019, ont sollicité auprès de l’ambassade de France à Islamabad, le 19 mars 2025, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 24 juin 2025 au motif que les déclarations des intéressés conduisaient « à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Mme E… B… et M. F… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineures C…, A… et D… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a implicitement rejeté le recours formé le 24 juillet 2025 contre les décisions consulaires précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2, L561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, celui tiré de l’inexacte application de ces dispositions au regard des actes d’état civil produits par les demandeurs ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. B…, son épouse et leurs enfants, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, sans qu’il ne puisse être valablement opposé en l’espèce le manque de diligence des intéressés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’exercice du droit à la réunification familiale, compte tenu du délai d’obtention des documents d’état civil auprès de l’OFPRA et auprès des autorités afghanes, et de la nécessité pour les demandeurs de se déplacer dans un pays tiers pour déposer leur demande de visa.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme B… et pour les enfants mineurs C…, A… et D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 24 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 24 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et aux enfants C…, A… et D… B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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