Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 oct. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par la SARL RD Avocat, Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le relevé de notes du 30 juin 2025 de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » (BTS NDRC), ensemble la décision du 4 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de « réorganiser l’épreuve litigieuse et de faire réexaminer la situation liée à la diplomation du requérant en fonction du nouveau résultat obtenu régulièrement et légitimement », le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502207 du 8 août 2025 ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par une ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif, notamment, qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502207 du 8 août 2025 a été notifiée le même jour à M. B…. Le requérant, qui a accusé réception du courrier de notification le 9 août 2025, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. B…, qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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