Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2303183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Carrefour Supply Chain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Carrefour Supply Chain soutient que :
— l’établissement industriel qu’elle exploite au Plessis-Pâté a les caractéristiques d’un établissement de production, au sens de l’article 231 ter du code général des impôts ;
— subsidiairement, cet établissement ne dispose pas de locaux de stockage au sens de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Carrefour Supply Chain ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire en réplique produit par la SAS Carrefour Supply Chain, enregistré le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Carrefour Supply Chain est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 8, avenue de la Tremblaie au Plessis-Pâté, qu’elle exploite pour une activité de réception, préparation et répartition de marchandises à destination de points de retrait. Elle a été assujettie, à raison de ces locaux, à des cotisations primitives de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, au titre des années 2019 et 2020, dont elle a sollicité le dégrèvement partiel par une réclamation du 27 décembre 2021. L’administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 16 février 2023, la SAS Carrefour Supply Chain demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
3. Par des déclarations datées du 25 février 2019 et du 24 février 2020, la SAS Carrefour Supply Chain a déclaré, en vue de son assujettissement à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, être propriétaire, à l’adresse mentionnée au point 1, de locaux d’une surface de 22 006 mètres carrés affectés à une utilisation de stockage et d’une surface de 8 457 mètres carrés affectés à un usage de stationnement. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, l’imposition ayant été établie d’après les bases indiquées dans ses propres déclarations, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions établies sur la base de ces déclarations.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () "
5. En premier lieu, la SAS Carrefour Supply Chain fait valoir que l’établissement qu’elle exploite a été qualifié, pour l’évaluation de sa valeur locative imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’établissement industriel au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts et que, par conséquent et pour les mêmes motifs, celui-ci doit être regardé comme un établissement de production au sens et pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du même code, auxquels les locaux de stockage qu’elle a déclarés sont intégrés topographiquement. Toutefois, d’une part, la taxe foncière et la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement constituent des impositions distinctes. D’autre part, la qualification d’établissement industriel du local litigieux découle de l’importance des moyens techniques et du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre pour les besoins de l’activité qui y est exercée. Par conséquent, la seule circonstance que l’établissement en cause a été qualifié d’établissement industriel, pour l’application des règles relatives à la taxe foncière, ne saurait suffire à le caractériser d’établissement de production pour l’application de l’article 231 ter du code général des impôts. De plus, la SAS Carrefour Supply Chain, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucune précision sur les biens qui seraient, selon elle, produits dans cet établissement, la production de froid par des installations spécialisées destinées au maintien de marchandises à une température basse ne pouvant en tout état de cause pas être assimilée à une activité de production au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus.
6. En second lieu, la SAS Carrefour Supply Chain soutient que son établissement ne comporte pas de locaux de stockage, dès lors que l’entreposage se limite à la conservation de marchandises, sans utilisation, que les marchandises qui y transitent seraient utilisées en permanence dans le processus opérationnel de préparation de commandes et que cet établissement ne disposerait d’aucun rack de stockage. Cependant, la société requérante n’établit pas, comme elle l’allègue, que les 200 000 articles reçus en moyenne chaque jour sont immédiatement intégrés dans le processus de préparation de commandes et que ceux-ci ne seraient pas, au préalable, entreposés dans l’attente de leur mobilisation au gré des commandes traitées. De telles allégations sont d’ailleurs en contradiction tant avec les affirmations de la société elle-même quant aux moyens de conservation de ses marchandises soumises à des conditions particulières de conservation, qu’avec une photographie qu’elle produit au soutien de sa requête sur laquelle sont visibles des étagères de très grande hauteur où sont stockés des bacs. Au surplus, l’administration produit un article de presse daté du 19 avril 2021 qui documente le fonctionnement de cet établissement, qui le présente comme un entrepôt et est assorti de nombreuses photographies où les mêmes étagères de stockage sont visibles. Par suite, la SAS Carrefour Supply Chain ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la surface de 22 006 mètres carrés qu’elle a déclarée comme étant à usage de stockage ne recevrait pas une telle utilisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Carrefour Supply Chain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
La présidente,
Signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Logement ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Pénurie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Changement ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Cellule ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Torture ·
- Famille ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit local ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit civil ·
- Astreinte ·
- Prolongation
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.