Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Versailles André Mignot a procédé à une retenue sur son traitement pour service non fait d’un montant de 2 872,19 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le centre hospitalier de Versailles André Mignot, représenté par Me Jaafar, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 28 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 28 avril 2025, Mme B a été, d’une part, invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et, d’autre part, informée de ce qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre, adressée par voie de recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée dans la requête, a été réceptionnée le 5 mai 2025. La requérante n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, elle doit être regardée comme s’étant purement et simplement désistée de la présente instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Versailles André Mignot.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2206448
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