Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 nov. 2025, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet et 29 octobre 2024, les 1er et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a édicté à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et en fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Djimi au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’illégalité du refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’envoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque pour sa vie en cas de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires qu’elle emporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 octobre 2024, notifiée 23 décembre 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- par ailleurs, par l’arrêté n° 2025/19 du 14 octobre 2025, il a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 17 juillet 2024.
Par un courrier en date du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre une décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400921 rendue par la juge des référés le 19 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. »
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant le pays de destination, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2024 et que, par décision du 30 octobre 2024, le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vérité Djimi et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 3 novembre 2025.
Le vice-président
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
A. CETOL
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