Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, la maison de retraite Raynald Merlin, représentée par Me Frèrejacques, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la restitution partielle de la taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2022, à concurrence de la somme de 21 381 euros, correspondant aux sommes versées pour le maintien du plein traitement des agents en arrêt maladie, et d’assortir cette restitution des intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les questions de savoir, d’une part, si les sommes versées aux agents titulaires de la fonction publique relevant du statut en arrêt maladie à titre de maintien de traitement sont des revenus de remplacement, d’autre part, plus généralement si l’assiette de la taxe sur les salaires exclut ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie constituent des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité, en l’absence de tout travail accompli par l’agent ; elles sont à ce titre exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 du code général des impôts ;
la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
il ressort de la documentation administrative publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10, point 40, ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
l’interprétation de l’administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l’exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent ;
à titre subsidiaire, il conviendrait de transmettre au Conseil d’État les questions formulées dans sa requête, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La maison de retraite Raynald Merlin a déposé, le 30 janvier 2023, sa déclaration de taxe sur les salaires au titre de l’année 2022 et a acquitté la somme correspondante. Le 10 février 2023, elle a présenté une demande de restitution partielle de cette taxe. Sa demande ayant été rejetée le 5 septembre 2023, elle demande, par la présente requête, la restitution partielle de cette taxe, à concurrence de la somme de 21 381 euros.
Sur le terrain de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (…) ».
Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Il suit de là que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constituent une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Dès lors, la maison de retraite Raynald Merlin n’est pas fondée à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours des périodes d’imposition en litige devaient être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
Enfin, les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l’article 231 du code général des impôts, la maison de retraite Raynald Merlin n’est pas fondée à se prévaloir de la rupture d’égalité qui résulterait d’une différence de traitement avec les établissements hospitaliers du secteur privé qui bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier pour les indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent à leurs salariés.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
La taxe sur les salaires dont la maison de retraite Raynald Merlin demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019 et de la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020, au demeurant postérieure aux impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat, que la requête de la maison de retraite Raynald Merlin doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la maison de retraite Raynald Merlin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la maison retraite Raynald Merlin et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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