Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 sept. 2025, n° 2511356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est une mesure abusive ;
— la signature des documents s’est effectuée en l’absence d’un interprète, alors qu’il ne comprend pas le français ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a communiqué des pièces enregistrées le 16 et le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dachary, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l’intéressé n’est plus dans les délais pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 avril 2024 ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1998, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée par la préfète du Rhône notifiée 12 avril 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi que le relève à l’audience l’avocate de M. A, la décision du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée à cette même date, est devenu définitive et le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait abusive n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, et à supposer que le requérant entende critiquer l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté en litige, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. () ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
7. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, mentionne les faits relatifs à la situation administrative de M. A, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A, qui n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 avril 2024 et n’a présenté ni document d’identité ou de voyage, ne démontre par aucun élément circonstancié ce en quoi la mesure d’assignation à résidence avec obligation de pointage bihebdomadaire à Lyon, sa commune de résidence, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, dans la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Titre
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Plan ·
- Monument historique ·
- Espace vert ·
- Eaux ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Formation professionnelle ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Congé ·
- Recours contentieux ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Situation financière
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Restitution ·
- Documentation ·
- Imposition
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Compte tenu ·
- Compte ·
- Personne concernée ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.