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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2408904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2408904, M. B E, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure d’instruction de sa demande ; il convient de vérifier que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ; le préfet doit produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2408917, Mme C F, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les observations de Me Berry, pour M. E et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants arméniens nés en 1968 et 1971, déclarent être entrés en France de manière irrégulière le 14 mars 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022. Par deux décisions du
24 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du 2 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. E et Mme F demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes dans lesquelles n’entrent pas les décisions attaquées. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à soutenir que
M. Duhamel ne justifie pas de sa compétence pour signer l’arrêté adopté à son encontre.
3. Par un arrêté du 13 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes dans lesquelles n’entrent pas les décisions attaquées. Par conséquent, Mme F n’est pas fondée à soutenir que M. D ne justifie pas de sa compétence pour signer l’arrêté adopté à son encontre.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. E, le préfet du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 29 avril 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. E, le préfet du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 29 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour contester ce motif, M. E soutient qu’il souffre d’une infection par le VIH et le VHB, que le médicament qui lui est administré est le Delstrigo, qu’il tolère mieux ce traitement que le précédent et que son état de santé s’est nettement amélioré. Il ajoute qu’il bénéficie d’un suivi clinique et biologique pour évaluer la tolérance et l’efficacité du traitement. Il soutient enfin qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie. Cependant, outre des informations d’ordre général sur les dépenses publiques de santé en Arménie publiées par l’Organisation mondiale de la santé ou sur le taux de couverture du traitement antirétroviral des hommes vivant avec le VIH publiées par l’UNAIDS, le requérant produit simplement le certificat médical confidentiel qu’il a remis à l’OFII, établi par le docteur A, lequel mentionne que le traitement dont il bénéficie en France, qu’il tolère mieux que celui dont il bénéficiait en Arménie, n’est pas disponible dans son pays d’origine. En l’absence de tout autre élément plus circonstancié relatif à l’inexistence en Arménie d’autres traitements appropriés à son état de santé, et sans qu’il soit besoin d’inviter l’OFII ou le préfet de produire d’autres éléments sur ce point, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si les requérants se prévalent de la présence en France de leur fille, laquelle réside sous couvert d’une carte de résident avec ses enfants, ressortissants français, cependant, ainsi qu’ils l’ont déclaré, ils ne vivent en France que depuis l’année 2022, soit depuis très récemment, et ils ont vécu l’essentiel de leur vie hors de France. Par ailleurs, ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de les admettre au séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
11. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre des obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité alléguée des décisions de refus de séjour à l’encontre des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre.
13. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’il pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité alléguée des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. D’une part, ainsi qu’exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. D’autre part, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations selon lesquelles ils auraient fui l’Arménie compte tenu de leurs craintes pour leur vie et leur sécurité. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de
Mme F doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2408904 et 2408917 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C F, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2408904, 2408917
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