Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2306959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. G D demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) du 28 avril 2022 (exercice 2021) déposé le 30 mai 2022 sur la plateforme ESTEVE, et d’annuler les rapports de Mme E A, alors cheffe du pôle des politiques travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Yvelines, en date du 2 septembre 2022 et du 23 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la DDETS des Yvelines de lui communiquer le CREP au titre de l’exercice 2021 et de le verser à son dossier, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010.
La requête a été communiquée au ministre du travail et de l’emploi, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a produit un mémoire enregistré le 28 février 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F, mandatée par le syndicat national CGT – Force Ouvrière Travail Emploi Formation Professionnelle, représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D, inspectrice du travail, est affectée à la DDETS des Yvelines depuis le 1er juin 2016. Elle a été reçue en entretien professionnel le 28 avril 2022 par sa supérieure hiérarchique directe Mme H, responsable de l’unité de contrôle n°1 des Yvelines. Le compte rendu d’entretien professionnel a été déposé sur l’application ESTEVE le 30 mai 2022 et, le même jour, elle a demandé un entretien à sa supérieure hiérarchique afin d’évoquer les remarques qu’il contenait. Après un entretien le 17 juin 2022 avec sa supérieure hiérarchique, au terme duquel cette dernière n’a pas souhaité modifier le CREP, elle a formé un recours hiérarchique le 30 juin 2022 auprès de Mme A, cheffe de pôle des politiques travail de la DDETS des Yvelines. Après l’avoir reçue le 11 août 2022, Mme A a décidé de modifier certaines formulations du CREP, et l’en a informée par un courrier du 2 septembre 2022. Alors même qu’elle avait adressé par courriel le 19 août 2022 des éléments complémentaires demandés par Mme A, cette dernière ne les avait pas reçus à l’occasion de cet envoi initial, mais a pu les recevoir au début du mois de septembre, et par un courrier du 23 septembre 2022, Mme A l’a informée que ces pièces transmises n’apportaient pas d’éléments suffisants permettant de modifier les nouvelles formulations transmises par courrier le 2 septembre 2022. Suite à la demande de Mme D d’intégrer dans le CREP 2022 au titre de l’exercice 2021 les formules aménagées par Mme A dans son courrier du 2 septembre 2022, Mme B, cheffe du bureau des ressources humaines, l’a informée par un courriel du 8 mai 2023 qu’elle n’avait plus accès à la campagne 2022, qu’elle venait de demander l’ouverture de cette campagne pour y rattacher le rapport du 2 septembre 2022, et que dans l’attente celui-ci était rattaché à la campagne 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler le CREP 2022 et d’enjoindre au directeur de la DDETS des Yvelines de lui transmettre son CREP 2022 modifié par le courrier du 2 septembre 2022 et de le verser au dossier.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
3. Mme D fait valoir que suite à son recours hiérarchique, Mme A, cheffe de pôle des politiques travail de la DDETS des Yvelines, a accepté de modifier certaines formulations de son CREP 2022 au titre de l’exercice 2021 et lui a fait part de sa décision par un courrier du 2 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de ce courrier, Mme A a accepté d’ajouter les phrases suivantes concernant l’objectif 1 : « un investissement est attendu pour l’année 2022 sur les sanctions administratives et les procès-verbaux au regard des constats réalisés par l’agent de contrôle » ; « Ainsi, une suite administrative devra systématiquement être réalisée à la suite d’une intervention en entreprise ou sur les chantiers du BTP (hors situations d’accompagnants) » ; « le suivi de son activité est rendu difficile en raison du peu d’outils juridiques mobilisés ou du manque de qualité de ceux-ci » ; et concernant l’objectif 4 : « G D s’attache à répondre aux sollicitations de sa hiérarchie. Toutefois, des difficultés importantes persistent sur le rendu compte personnel de son activité d’agent de contrôle via le SI du système d’inspection du travail tant au niveau quantitatif que qualitatif. Mme D doit donc poursuivre l’appropriation de la charte de saisies WIKIT en participant aux formations proposées au niveau national ou local pour qu’à l’avenir notamment les interventions et suites à interventions (y compris décision d’arrêt de travaux) soient enregistrés correctement. Il conviendra d’être attentif également à la précision sur site ou au bureau » ; et enfin en ce qui concerne les observations éventuelles de l’évaluateur : « L’agent a indiqué qu’il n’y avait plus la référence à l’exercice de son activité à temps partiel. Il est vrai que cette mention a disparu en 2022 et qu’elle doit être précisée, il convient donc de la rajouter ». Par le courrier du 2 septembre 2022 mentionnant ces points, l’administration a dès lors décidé de modifier le CREP 2022 au titre de l’exercice 2021 selon les termes précités. Toutefois, si la requérante soutient que le CREP 2022 au titre de l’exercice 2021, et les courriers de la cheffe de pôle du 2 septembre 2022 et du 23 septembre 2022 sont illégaux dès lors que l’autorité hiérarchique ne lui a pas communiqué le compte rendu définitif de l’entretien professionnel suite à son recours, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées de l’alinéa 4 de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, qui prévoient que l’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel, sont relatives à la communication du compte rendu définitif de cet entretien après que la commission administrative paritaire a demandé à l’autorité hiérarchique de réviser le compte rendu d’entretien professionnel de l’agent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il est constant que Mme D n’a pas saisi cette commission administrative paritaire. En outre, la circonstance que le courrier du 2 septembre 2022 n’a pas encore pu être versé à la date du 8 mai 2023 dans l’application ESTEVE pour la campagne 2022, et a été versée dans l’attente dans la partie « campagne 2023 » de cette même application, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que celles qu’elle présente à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025,
Le magistrat désigné
signé
J-L. C
La greffière
signé
G. Le pré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306959
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