Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2404125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Marini, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 février 2024 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande d’autorisation de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant le bénéfice du regroupement familial, par les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Le préfet a présenté des observations par un mémoire enregistré le 4 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 16 janvier 2023. Par une décision du 12 février 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Cette même autorité a rejeté le recours gracieux du requérant par une décision du 22 mai 2024 après avoir réexaminé la situation du requérant, au regard notamment de ses conditions de ressources. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 22 mai 2024 cite les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle précise que M. B ne justifie pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au regard du montant de ses revenus. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus serait insuffisamment motivé ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dont la portée est équivalente à celles des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ».Quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ses revenus sur la période de douze mois précédant son recours gracieux du 19 mars 2023 sont inférieurs au salaire mensuel de croissance. Il est constant que les ressources de M. B étaient inférieures au salaire minimum de croissance légal sur la période de douze mois précédant sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le revenu moyen mensuel perçu par l’intéressé, hors prestations familiales et allocation de retour à l’emploi qui ne constituent pas une ressource stable, sur la période précédant la décision du préfet du 12 février 2024, s’élevait à la somme de 1 133,42 euros mensuels, compte tenu de la rente pour accident de travail et versement du revenu de solidarité active, inférieur au montant de la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, laquelle s’élevait à 1 377,87 euros sur la période concernée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance qu’il vit depuis vingt-quatre ans sur le territoire national, où résident ses quatre enfants issus d’une précédente union et pour lesquels il dispose d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas obstacle à ce que le requérant rende visite à son épouse, laquelle n’est pas davantage empêchée de lui rendre visite sur le territoire national. En outre, le mariage est récent à la date de la décision attaquée et le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour apprécier l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
ls
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