Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2508677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Boyance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’une heure à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dès lors qu’est recherchée en rétention l’exécution d’une mesure d’éloignement à l’encontre d’un demandeur d’asile ;
par un jugement du 16 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son maintien en rétention administrative ; il est toutefois actuellement maintenu en rétention administrative ;
son maintien en rétention, de manière arbitraire et en dépit de ce jugement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas en l’espèce établie ;
il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir invoquée par M. B… A… ;
malgré le jugement du 16 décembre 2025, il ne jouit plus du droit de se maintenir en France au titre de l’asile ; rien ne fait obstacle à son éloignement et donc à son placement en rétention dans l’attente de son éloignement dans le cadre de l’article L 752-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour le préfet de la Gironde, le 18 décembre 2025, à 14h29, et a été immédiatement communiquée.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n° 2508232 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025 à 20h21.
le jugement n° 2508586 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 18 décembre 2025, à 14h30 en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience,
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Boyance, pour M. B… A…, présent à l’audience, qui maintient ses écritures et prend acte du nouvel arrêté de placement en rétention de son client ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2006, est entré en France le 20 février 2017, à l’âge de 11 ans, avec sa mère, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 5 juillet 2019. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, le 22 avril 2024, une carte de résident, avant d’être incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan pour la seconde fois à compter du 24 juin 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait par arrêté du 22 mai 2025. Le préfet de la Gironde a, dès lors et par arrêté du 19 novembre 2025, procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. A sa sortie de détention, le 24 novembre 2025, M. B… A… a été placé en rétention administrative à Bordeaux. Il a sollicité l’asile, le 28 novembre suivant. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé son maintien en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par une décision du 5 décembre 2025, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité.
2. Il résulte de l’instruction que par un premier jugement, en date du 16 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 novembre 2025 ordonnant le maintien en rétention administrative du requérant. Par un second jugement du 17 décembre 2025, elle a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 portant retrait de carte de résident, mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la demande d’injonction tendant à mettre fin sans délai à la rétention administrative :
5. Aux termes de l’article L 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. /Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. /Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. /En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
6. Il est constant que le jugement du 16 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 ordonnant le maintien en rétention administrative du requérant a été notifié et réceptionné par la préfecture le 16 décembre 2025 à 20h21. En dépit de cette décision de justice, M. B… A… a été maintenu, sans fondement légal, en rétention administrative jusqu’au 18 décembre 2025. Il résulte cependant de l’instruction que, par un arrêté en date du 18 décembre 2025, dont la copie a été produite avant l’audience, le préfet de la Gironde a ordonné le maintien en rétention de l’intéressé. Ce nouvel arrêté a été notifié à M. B… A…, le jour même, à 14h00. Il résulte de ce qui précède qu’à l’heure de l’audience et donc, de la présente ordonnance, le requérant est toujours placé en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté régulièrement notifié et non contesté. Cet arrêté, contre lequel aucune illégalité n’est invoqué, fait obstacle au prononcé par le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’injonction demandée. M. B… A… ne peut désormais se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, laquelle constitue une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la demande d’injonction tendant à délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. /La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. /Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ».
8. Il résulte de l’instruction que par une décision du 5 décembre 2025, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de réexamen présentée par M. B… A… au titre de l’asile. Les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile doivent, par suite, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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