Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 février 2015, N° 14/01313 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 24 MARS 2016
N° 2016/334
Rôle N° 15/03109
C X
C/
E Z
SAS CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROSENFELD
Me CORNET
Me ZANDOTTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 10 février 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01313.
APPELANTE
Madame C X
de nationalité française
demeurant Clinique de l’Etang de l’Olivier – XXX
13680 Lançon-de-Provence
représentée et assistée par Me François ROSENFELD substitué par Me Klervia CARIOU, avocats au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉS
Monsieur E Z
né le XXX à Istres
demeurant 9 enclos Saint-Martin – XXX
représenté et assisté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de Marseille, plaidant
LA SAS CLINIQUE DE L’ETANG DE L’OLIVIER
dont le siège est XXX
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocats au barreau de Marseille, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z, âgé de 22 ans, s’est rendu dans la nuit du 19 au 20 novembre 2013 aux urgences de la clinique de l’Étang de l’olivier (la clinique) pour une douleur à l’aisne et au rein droit. Il a été pris en charge par le service infirmier à 4H05 et a été examiné par le Dr X, qui a fini son service à 9H, puis par le Dr B. Il est sorti de l’établissement à 15 heures. Son état ayant empiré dans la journée, son médecin généraliste a suspecté une torsion du testicule droit, qui a donné lieu à une opération d’ablation le jour même, à 21h40, en raison de la nécrose du testicule.
Par deux actes du 8 septembre 2014, M. Z a assigné la Clinique et le Dr X devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’expertise et de provision. Le Dr X a appelé à l’instance le Dr B, le 7 janvier 2015.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge des référés, après jonction des instances, a :
— mis hors de cause la clinique de l’Étang de l’Olivier,
— ordonné une expertise médicale de M. Z,
— condamné le Dr X à lui verser une somme provisionnelle de 5000 euros,
— déclaré la décision commune au Dr B et rejeté les autres demandes.
Le juge a retenu que le Dr X ne contestait pas le principe du versement de la provision mais que le Dr B ne pouvait être condamné à la relever et garantir, cette demande ne pouvant être faite que devant le juge du fond.
Par déclaration du 27 février 2015, Mme X a formé contre cette décision un appel limité à la condamnation à provision et à la mise hors de cause de la Clinique.
Par ses dernières conclusions du 17 juillet 2015, elle demande la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 5000 euros à titre de provision, de débouter M. Z de sa demande de condamnation provisionnelle et de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a mis la Clinique hors de cause et de condamnation de M. Z aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne ceux d’appel.
Elle indique qu’elle a toujours contesté fermement son obligation à réparation à ce stade de la procédure, estimant que la preuve de ce que sa prise en charge aurait été fautive n’était pas rapportée. Elle précise qu’elle a été prévenue de l’arrivée de M. Z à 7heures, qu’elle lui a prescrit divers examens et a terminé sa garde à 9 heures, sans que celui-ci n’évoque une douleur au testicule. Elle fait valoir en outre que la mise hors de cause de la Clinique n’est pas justifiée, dès lors que la feuille de liaison infirmière indique qu’un traitement antalgique et anti-inflammatoire de niveau I et II a été administré dès l’arrivée du patient à la seule initiative des infirmières, alors même qu’elle n’avait pas encore été avertie, ce qui a gêné son orientation diagnostique, le patient ne se plaignant pas de douleur dans la zone atteinte.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2015, la Clinique demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a mise hors de cause, de débouter M. Z de sa demande d’expertise et de condamner le Dr X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans chiffrer cette demande, et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les traitements antalgiques et anti-inflammatoires prescrits à 4h30 et 4h45 l’ont bien été par le Dr X qui a tamponné la fiche de prescription, de même que le traitement de 7h30,
— l’équipe soignante n’a appelé le médecin que lorsqu’il a été constaté une recrudescence de la douleur à 7h30.
M. Z, par ses dernières conclusions du 18 juin 2015, demande à la cour de déclarer communes et opposables à la Clinique les opérations d’expertise confiées au Dr Y, de condamner solidairement la Clinique et le Dr A à lui verser une provision de 10 000 euros et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2500 euros au titre de l’instance d’appel, et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité du Dr X, médecin exerçant à titre libéral au sein de la Clinique, ne peut être recherchée qu’en cas de faute. Il en va de même de la responsabilité de la Clinique, qui peut être recherchée en cas de faute commise par ses salariés (service infirmier notamment) ou dans l’organisation du service.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le Dr X n’a jamais admis avoir commis une faute dans la prise en charge du patient et sa responsabilité. Or, en l’absence d’expertise, les seuls éléments au dossier ne permettent pas de considérer, avec le degré d’évidence requis en référé, que le Dr X aurait commis une erreur fautive de diagnostic ou une faute dans la prise en charge du patient.
En effet, la feuille de surveillance de soins infirmiers ne mentionne que des 'douleurs lombaires droites irradiant vers le pli de l’aisne’ et le dossier du patient indique, sans indication de heure, au titre du motif d’admission 'vive douleur à l’aisne droite survenue subitement et l’a réveillé'. Il a été ajouté 'douleur du rein irradiant (mot illisible) + testicule douloureuse'. Ces mentions ne peuvent suffire, à établir le caractère fautif de la prise en charge par le Dr X, en l’absence d’autre élément médical, que l’expert est chargé de fournir, notamment sur la simplicité ou la complexité du diagnostic dans un tel cas, et sur le lien de causalité entre d’éventuelles fautes ayant retardé la prise en charge adaptée et le préjudice subi par le patient.
Le Dr X soutient, sans être contredite, qu’elle n’aurait été prévenue de l’arrivée du patient qu’à 7h par l’infirmière de jour. Or, plusieurs antalgiques ont été donnés au patient entre 4h et 7h du matin. Si le Dr X a signé la feuille de prescription de ces antalgiques, à une heure non précisée, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être exclu qu’une faute du service infirmier ait pu contribuer à la réalisation du dommage. En l’état de ces éléments, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour rendre l’expertise contradictoire à la Clinique, étant rappelé que l’article 146 du code de procédure n’est pas applicable en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande de mise hors de cause de la Clinique de L’étang de l’olivier,
— Rejette la demande de provision formulée par M. Z,
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Z aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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