Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2501273
TA Limoges
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'information

    La cour a jugé que Monsieur B avait bien reçu les brochures d'information requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que Monsieur B avait bénéficié d'un entretien lors de sa demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Application de la clause discrétionnaire

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2501273
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501273
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 24 juillet 2025, n° 2501273