Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 8, 9 et 10 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert à destination des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnait son droit à l’information tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relation entre le public et l’administration ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le préfet de la Gironde aurait dû faire application de la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement D A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— et les observations de Me Pion, substituant Me Toulouse, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 15 août 1999, soutient avoir été contraint de fuir son pays d’origine en raison des violences et persécutions dont il ferait l’objet en raison de son homosexualité. Il déclare être entré irrégulièrement au sein de l’Union européenne le 14 octobre 2024 en franchissant la frontière espagnole avant d’arriver en France le 10 mars 2025. Le 17 mars 2025 il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Vienne pour y formuler une demande d’asile. Le 24 mars suivant les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles afin de solliciter de ces dernières un accord de transfert dans le cadre de la procédure prévue par le règlement européen n°604-2013, lequel aurait été accepté le 4 avril 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Gironde a donc ordonné le transfert de M. B vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme E G, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, à l’effet de signer « toutes décisions prises en application du livre V () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » incluant ainsi les décisions portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités d’un pays membre de l’Union européenne de l’espace Schengen. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 27 juin 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature, le 17 mars 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré parler et comprendre. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l’adoption de décisions devant faire l’objet d’une motivation, ne sont pas applicables aux « décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « D A », ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d’information ainsi que l’audition de l’étranger concerné dans le cadre d’un entretien individuel, régissent de manière complète les modalités de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant et ne peut qu’être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du dépôt le 17 mars 2025 de sa demande d’asile en France, M. C a bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Haute-Vienne par un agent de la préfecture, en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’une part, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. B sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’autre part, M. B soutient à l’appui de sa requête qu’au regard de sa situation personnelle, le préfet de la Gironde aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013, d’examiner sa demande d’asile. Il déclare être arrivé seul en France le 10 mars 2025 pour échapper aux persécutions qu’il aurait subies dans son pays d’origine. Il soutient en outre essayer de s’intégrer dans la société française et démontre être suivi sur le plan psychiatrique à Limoges pour un syndrome de stress post-traumatique et bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux. A cet effet, il produit à l’instance une attestation établie par un médecin du centre hospitalier Esquirol faisant état d’une prise en charge médicale récente en France pour un état psychiatrique pathologique, en raison d’un stress post-traumatique majeur, d’une absence de sommeil, d’un syndrome dépressif marqué et d’idées suicidaires. Ce médecin précise en outre que le requérant dispose d’un groupe de parole et d’un suivi thérapeutique en langue française, indispensable compte tenu de sa situation. Toutefois, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir, eu égard notamment au caractère récent de la prise en charge, à la date de l’arrêté attaqué, que l’état de santé du requérant ferait obstacle à ce qu’il puisse être éloigné à destination de l’Espagne et qu’il reçoive, dans ce pays, des soins appropriés, ce pays dispensant des soins d’un niveau équivalent à celui de la France. En outre, en ajoutant que, francophone, il souhaiterait être pris en charge en France, M. B ne saurait être considéré comme faisant état d’un motif humanitaire justifiant sa prise en charge par la France.
13. Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. B et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme étant entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen sera par conséquent écarté.
14. Par suite, en s’abstenant de considérer que M. B avait des motifs humanitaires à faire valoir ou de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Y. H
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. F
if
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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