Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2306941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 11 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 lui octroyant une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en tant qu’il fixe la date de jouissance initiale au 9 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’État de remplacer cet arrêté par l’arrêté du 22 juin 2023 fixant la date de consolidation au 21 janvier 2022.
Il soutient que :
- conformément à l’article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l’entrée en jouissance de l’ATI doit être fixée à la date de sa reprise de fonctions après consolidation, soit le 22 janvier 2022 ;
- l’article 1er, alinéa 4, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 stipule que l’administration peut se dispenser de l’intervention d’un médecin agréé si un certificat médical est produit par un médecin hospitalier de centre hospitalier régional, ce qui est son cas dès lors qu’un médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes a validé la date de consolidation au 21 janvier 2022 ;
- le taux d’invalidité, fixé par un médecin expert agréé, est indépendant de la date de consolidation, validée sur la base de la stabilisation de l’état de santé ; le taux d’invalidité ne remet pas en question la date de consolidation acceptée par l’administration, soit le 21 janvier 2022 ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 fixant la date de consolidation au 21 janvier 2022 n’a pas été rapporté et est toujours en vigueur ; conformément à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, une décision créatrice de droits ne peut être abrogée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois ;
- l’arrêté du 23 octobre 2023 ne peut ignorer l’arrêté du 22 juin 2023 en vigueur ;
- l’arrêté du 23 octobre 2023 fixant la date de jouissance de l’ATI au 9 novembre 2022 n’a pas de base légale ;
- l’arrêté du 22 juin 2023, document de référence le plus favorable à M. A…, doit être appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonnée la fixation de la date d’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité au 21 janvier 2022.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors agent des douanes garde-côtes, a été victime d’un accident de service le 23 novembre 2021. Il a été placé en congé de maladie à compter de cette date jusqu’au 20 janvier 2022. Par arrêté du 22 juin 2023, son employeur a constaté que son état de santé était consolidé à la date du 21 janvier 2022 avec des taux d’incapacité permanente estimés à 10 et 5%. Par arrêté du 23 octobre 2023, une allocation temporaire d’invalidité (ATI) lui a été octroyée, avec une entrée en jouissance fixée à la date du 9 novembre 2022, laquelle correspond à la date de consolidation fixée par le conseil médical départemental du 28 mars 2023. La mise en paiement de cette allocation a été autorisée par le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique qui lui a été délivré le même jour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe la date d’entrée en jouissance au 9 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée : à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ». Aux termes de l’article 1er de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité (…) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente (…). La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ».
Eu égard tant à la teneur des différents alinéas de l’article 1er de ce décret du 6 octobre 1960 qu’à la date du décret modificatif du 29 août 2000 dont sont issues les dispositions du premier alinéa de son article 4, antérieure à la circulaire du 20 octobre 2000 par laquelle le Premier ministre a rendu publique sa décision d’adopter la méthode de comptage des alinéas pratiquée par le Parlement, le renvoi qu’opèrent ces dernières dispositions au quatrième alinéa de l’article 1er du même décret ne peut être compris que comme se référant à l’avant-dernier alinéa, et non au c de cet article.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a interrompu son activité du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022 et qui n’a pas repris son service avant consolidation de son état de santé, n’entre pas dans l’un des quatre cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 précité. Conformément à l’article 4 du même décret, l’entrée en jouissance de l’ATI doit donc être fixée à la date de reprise de ses fonctions après consolidation, soit le 21 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 lui octroyant une allocation temporaire d’invalidité en tant qu’il fixe son entrée en jouissance à la date du 9 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fixe la date d’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité de M. A… au 21 janvier 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 octroyant à M. A… une allocation temporaire d’invalidité est annulé en tant qu’il fixe l’entrée en jouissance au 9 novembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint d’office au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de fixer la date d’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité de M. A… au 21 janvier 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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