Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII s’est crue en situation de compétence liée pour refuser sa demande ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, l’Office français d’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 février 1999 et de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle l’Office français d’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que le requérant avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ne résulte pas des termes de cette décision qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité menée par l’OFII, que M. A… a déclaré être hébergé de manière stable par sa mère. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant était âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. S’il soutient qu’il est particulièrement vulnérable en raison de son état psychique, il ne l’établit pas par ses seules allégations. Enfin, la circonstance qu’il est en situation de précarité ne révèle pas, à elle seule, une particulière vulnérabilité justifiant qu’il lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre dérogatoire. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’atteinte au principe de la dignité de la personne humaine et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français d’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Pâtisserie ·
- Jury ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Sanction administrative ·
- Ressort ·
- Législation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Cartes
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Sécurité privée ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Données ·
- Habilitation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Juge
- Consolidation ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Date ·
- Économie ·
- État de santé, ·
- Finances ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.