Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2204086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Armand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est à sa demande formée le 21 mars 2022 tendant au versement de la somme de 2 967 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de rémunération et au report, ou à défaut, à l’indemnisation de 15, 5 jours de réduction de temps de travail (RTT) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 967 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, qu’elle estime avoir subis du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, de procéder à l’indemnisation des 15, 5 jours de réduction de temps de travail dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son placement irrégulier d’office en congé de maladie ordinaire, ou, à défaut de reporter ces jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité, de l’arrêté du 18 janvier 2019 l’a plaçant en congé de maladie ordinaire d’office, reconnue par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2021 ; dans le cadre de l’édiction de l’arrêté du 18 janvier 2019, le principe du contradictoire ainsi que les dispositions des articles 18 et 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n’ont pas été respectées, le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du comité médical, elle n’a pas été informée dans un délai raisonnable de la date de la séance du comité médical, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits et de se faire assister de son médecin, le médecin de prévention n’a pas été invité à rédiger un rapport écrit, et aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’a assisté à la séance du comité médical ;
— le préfet ne pouvait pas la placer d’office en congé de maladie ordinaire ;
— elle n’était pas inapte à l’exercice de ses fonctions ;
— le préjudice financier subi du fait du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office s’élève à la somme de 2 967 euros ;
— le préjudice moral du fait de sa situation, et notamment de la remise en cause de son positionnement vis-à vis de ses collègues, de l’atteinte à sa réputation, de la perte d’estime et de confiance en elle, s’élève à 5 000 euros ;
— du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office, elle a perdu le bénéfice de 15, 5 jours de réduction de temps de travail ; elle est fondée à en solliciter le report ou à défaut leur indemnisation ;
— elle n’a pas été rétablie dans ses droits à plein traitement ;
— son placement en congé de longue maladie démontre l’irrégularité des précédents arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut à ce que le dossier soit adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour connaitre de ce litige, dès lors que la décision implicite de rejet émane du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), placé sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, conclut à ce que le dossier soit adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour connaitre de ce litige, dès lors que Mme B est un personnel administratif du ministère de l’intérieur et des outre-mer dont la gestion n’entre pas dans le champ des compétences déléguées aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police en vertu de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de la police nationale, pris au visa du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par Mme B tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, dès lors que cette demande a été présentée pour la première fois, le 6 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale, est affectée depuis le 1er septembre 2020 à la circonscription de sécurité de Castres (Tarn). Elle était auparavant affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Gaillard (Haute-Savoie). Par un jugement du 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l’arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé Mme B en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six, à compter du 21 janvier 2019. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé la requérante en congé de maladie ordinaire d’office du 21 janvier au 20 juillet 2019, puis par deux arrêtés du 12 mai 2023, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 21 janvier au 31 août 2019. Par un courrier du 21 mars 2022, Mme B a demandé la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office par l’arrêté du 18 janvier 2019, ainsi que l’indemnisation ou le report des 15,5 jours de réduction de temps de travail (RTT). Par sa requête, Mme B demande au tribunal, d’annuler la décision de rejet implicite de sa demande du 21 mars 2022, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 7 967 euros au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis, et d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, de procéder à l’indemnisation des 15, 5 jours de réduction de temps de travail dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son placement irrégulier d’office en congé de maladie ordinaire, ou, à défaut de reporter ces jours.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a, le 21 mars 2022, adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est une demande préalable d’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Le 19 juillet 2022, Mme B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 967 euros en réparation du préjudice financier mentionné dans sa demande préalable du 21 mars 2022. Dans un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2023, Mme B a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de cette situation. Toutefois, cette dernière demande, qui tend à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été soulevé dans le mémoire introductif de l’instance présenté le 19 juillet 2022, a été présentée après l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance du rejet implicite opposé à la demande préalable du 21 mars 2022. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par Mme B, que ce préjudice se rattacherait à un dommage qui, causé par le même fait générateur, serait né, aggravé, ou révélé dans toute son ampleur, postérieurement à la décision administrative ayant rejeté la réclamation devant l’administration. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la réparation du préjudice moral sont irrecevables, et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que seules sont recevables les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 967 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité pour faute :
8. Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Aux termes de l’article 34 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci- dessous () ».
9. Les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
10. Mme B soutient que l’illégalité de l’arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six mois à compter du 21 janvier 2019, a été constatée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2021, devenu définitif, que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’elle n’a perçu qu’un demi-traitement du 21 avril au 20 juillet 2019. Pour contester l’engagement de sa responsabilité, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise, et que le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices de procédure qui entachaient la décision administrative illégale.
11. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté du 18 janvier 2019, ni de l’instruction, que le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire d’office pour une durée de six mois serait intervenu à titre provisoire dans le cadre d’une procédure de placement en congé de longue maladie d’office et dans l’attente de l’avis du comité médical. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, en édictant l’arrêté attaqué du 18 janvier 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire d’office, a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
12. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire d’office, dès lors que sur la période de congé de maladie ordinaire courant du 21 janvier 2019 au 20 juillet 2019, prolongée jusqu’au 31 août 2019, elle n’a été rémunérée à plein traitement que pendant trois mois. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des écritures du préfet de la zone de défense et de sécurité sud que Mme B a finalement été placé en congé de longue maladie sur la période courant du 21 janvier au 31 août 2019, par deux arrêtés du 12 mai 2023 et qu’elle a, par conséquent, perçu l’intégralité de son traitement au titre de cette période. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas été rétablie dans ses droits à plein traitement et produit, à l’appui de ses allégations, ses bulletins de paie d’avril à novembre 2023, les seules pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir l’absence de versement de son plein traitement. Par suite, l’existence du préjudice financier allégué n’est pas établie.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. ».
14. L’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dispose, s’agissant des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou des agents non titulaires, que les congés pour raison de santé ne peuvent générer de droits à jours supplémentaires de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
15. Mme B soutient que suite à son placement en congé de maladie ordinaire du 21 janvier au 20 juillet 2019, elle n’a pas pu bénéficier de 15,5 jours de réduction du temps de travail et sollicite, à ce titre, l’indemnisation de ces jours, ou à défaut leur report. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précitées, que les congés pour raison de santé ne peuvent générer de droits à jours supplémentaires de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail, et qu’en conséquence les absences au titre des congés pour raison de santé entraînent une réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail, lesquels sont liés à l’exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé de longue maladie, et qu’elle n’invoque pas, dans le cadre de la présente instance, une faute ou un préjudice résultant de ce placement en congé de longue maladie. Par suite, l’existence du préjudice allégué n’est pas établie
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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