Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2601024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Fullcare Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, la société Fullcare Paris, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur, réceptionnée par le Crédit industriel et commercial et émise par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour procéder au recouvrement de l’amende administrative mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601022 par laquelle la société Fullcare Paris demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. La requête de la société Fullcare Paris tendant à la suspension de la saisie à tiers détenteur émise afin de recouvrer le montant de l’amende administrative mise à sa charge en application de la législation régissant le travail, elle relève, conformément aux dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige. Or, il résulte de l’instruction que la société Fullcare est située à Paris et que l’infraction a été constatée à Paris. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont la société requérante demande la suspension, sans d’ailleurs la produire, a été notifiée à son organisme bancaire, le 23 septembre 2025. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fullcare Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fullcare Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fullcare Paris.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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