Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2307037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2306539, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR) a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Nationale 2 des séniors masculins en tant qu’elle ne l’y inclut pas ;
2°) d’annuler les décisions du bureau fédéral de la Fédération française de rugby des 20 février et 2 mai 2023 ainsi que celle de son comité directeur des 17 mars 2023 modifiant l’article 344 des règlements généraux de la Fédération au cours de la saison 2022-2023 ;
3°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby de la réintégrer au sein du championnat de Nationale 2 pour la saison 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du comité directeur de la FFR du 30 juin 2023 et du bureau fédéral des 20 février 2023 et 2 mai 2023 présentent un lien de connexité suffisant dès lors que les secondes ont influencé la première ;
— la circonstance que le comité national olympique et sportif français, saisi d’un recours préalable obligatoire le 20 juillet 2023, ne se soit pas prononcé à la date de la saisine du tribunal est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 344 des règlements généraux de la FFR et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— la modification de l’article 344 des règlements généraux de la FFR en cours de saison porte atteinte au principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la Fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association C’Chartres Rugby une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’aucun recours n’ayant été exercé dans le délai prévu par l’article 14-4 du titre V des règlements généraux de la FFR, les décisions attaquées sont devenues définitives.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la Fédération française de rugby informe le tribunal d’une part, qu’elle accepte le désistement de l’association C’Chartres Rugby et d’autre part, qu’elle renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2306849, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ainsi que la décision du 20 juillet 2023 du conseil fédéral de résolution des litiges et celle du 29 juin 2023 du comité directeur de la FFR auxquelles elle s’est substituée ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby de la réintégrer au sein du championnat de Nationale 2 pour la saison 2023-2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ainsi la décision du conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et celle du comité directeur de la FFR sont connexes ;
— la décision du 29 juin 2023 ne lui ayant pas été notifiée, son recours devant le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français n’était pas tardif ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 344 des règlements généraux de la FFR et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— la modification de l’article 344 des règlements généraux de la FFR ne devait entrer en application que pour la saison 2023-2024 ; par suite, le comité directeur de la FFR a commis une erreur de droit en lui refusant l’accession en Nationale 2 en dépit du rang de premier national de Fédérale 1 acquis à l’issue des phases de poule ;
— la modification de l’article 344 des règlements généraux de la FFR en cours de saison porte atteinte au principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la Fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association C’Chartres Rugby une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— les lettres du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français déclarant irrecevables les demandes de l’association C’Chartres Rugby ne sont pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— si les oppositions aux propositions de conciliation sont régulièrement intervenues les 8 et 23 août 2023, ces propositions de conciliation n’existent plus et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours contentieux ;
— seule la décision de l’organe indépendant de la FFR redevient applicable et peut faire l’objet d’un recours contentieux, la proposition de conciliation devant alors être transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs en application de l’article R. 141-24 du code du sport ;
— les oppositions aux propositions de conciliation faites par l’association requérante ont été formées par courriers électroniques des 8 et 23 août 2023 sans que ne soit produit aux débats le moindre accusé de réception de ces courriers électroniques ; faute de preuve de la régularité de ces oppositions, les propositions de conciliation sont devenues définitives.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la Fédération française de rugby informe le tribunal d’une part, qu’elle accepte le désistement de l’association C’Chartres Rugby et d’autre part, qu’elle renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2023 et 24 novembre 2023 sous le n° 2307037, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ainsi que la décision du comité directeur de la Fédération française de rugby du 29 juin 2023 refusant sa promotion en Nationale 2 pour la saison 2023-2024 à laquelle elle s’est substituée ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ainsi que la décision du 20 juillet 2023 du conseil fédéral de résolution des litiges ;
3°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby de la réintégrer au sein du championnat de Nationale 2 pour la saison 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions des 7 et 23 août 2023 du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ainsi la décision du conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR du 20 juillet 2023 et celle du comité directeur de la FFR sont connexes ;
— la décision du 20 juillet 2023 ne lui ayant pas été correctement notifiée, le délai de sept jours francs dont elle disposait pour saisir le conseil fédéral de résolution des litiges de la FFR ne pouvait commencer à courir ;
— la décision du 29 juin 2023 ne lui ayant pas été notifiée, son recours devant le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français n’était pas tardif ;
— la présente requête a été introduite le 29 août 2023 ; à cette date, la décision de la commission d’appel fédérale n’avait pas encore été rendue publique et n’avait aucune existence ; la décision de la commission d’appel fédérale du 19 septembre 2023 ne saurait avoir la moindre incidence sur la recevabilité de la présente demande d’annulation ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 344 des règlements généraux de la FFR et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— la modification de l’article 344 des règlements généraux de la FFR ne devait entrer en application que pour la saison 2023-2024 ; par suit, le comité directeur de la FFR a commis une erreur de droit en lui refusant l’accession en Nationale 2 en dépit du rang de premier national de Fédérale 1 acquis à l’issue des phases de poule ;
— la modification de l’article 344 des règlements généraux de la FFR en cours de saison porte atteinte au principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la Fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association C’Chartres Rugby une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les lettres du président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français déclarant irrecevables les demandes de l’association C’Chartres Rugby ne sont pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— si les oppositions aux propositions de conciliation sont régulièrement intervenues les 8 et 23 août 2023, ces propositions de conciliation n’existent plus et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours contentieux ;
— seule la décision de l’organe indépendant de la FFR redevient applicable et peut faire l’objet d’un recours contentieux, la proposition de conciliation devant alors être transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs en application de l’article R. 141-24 du code du sport ;
— les oppositions aux propositions de conciliation faites par l’association requérante ont été formées par courriers électroniques des 8 et 23 août 2023 sans que ne soit produit aux débat le moindre accusé de réception de ces courriers électroniques ; faute de preuve de la régularité de ces oppositions, les propositions de conciliation sont devenues définitives ;
— la requête, dirigée contre la décision du 20 juillet 2023, est sans objet puisque cette décision n’existe plus, la décision du 19 septembre 2023 prise sur recours préalable obligatoire s’étant substituée à elle.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, l’association C’Chartres Rugby, représentée par Me Rilov, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la Fédération française de rugby informe le tribunal, d’une part, qu’elle accepte le désistement de l’association C’Chartres Rugby et, d’autre part, qu’elle renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rilov pour l’association C’Chartres Rugby.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2306539, 2306849 et 2307037, présentées par l’association C’Chartres Rugby, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. L’association C’Chartres Rugby, club de rugby amateur, a atteint, au cours de la saison 2020-2021, la division Fédérale 1. Par un courrier daté du 29 mai 2023, son président a fait part au secrétaire général de la Fédération française de rugby de sa volonté d’accéder à la division Nationale 2 dans l’hypothèse, prévue à l’article 344 des règlements généraux de la Fédération française de rugby, d’un refus d’accession dans cette division par une équipe qui y serait promue. Alors même qu’un club avait renoncé à sa promotion, le bureau fédéral a publié, le 30 juin 2023 sur son site internet, la liste des équipes autorisées à participer au championnat de Nationale 2 pour la saison 2023-2024 dans laquelle l’association C’Chartres Rugby ne figurait pas. Par les trois présentes requêtes, l’association C’Chartres Rugby demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 du bureau fédéral arrêtant la liste des club autorisés à participer au championnat de Nationale 2. Elle demande également l’annulation des décisions des 20 juillet 2023, 8 et 23 août 2023 par lesquelles le conseil de résolution des litiges et le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ont rejeté ses différents recours préalables. Elle demande enfin l’annulation des décisions des 20 février et 2 mai 2023 du bureau fédéral de la FFR et de la décision du 17 mars 2023 du comité directeur modifiant l’article 344 des règlements généraux de la FFR en cours de saison.
Sur le désistement :
3. Par trois mémoires enregistrés les 11 juin 2025, l’association C’Chartres Rugby informe le tribunal qu’elle entend se désister de ses trois requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans son mémoire enregistré le 20 juin 2025, la Fédération française de rugby renonce à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette renonciation équivaut au désistement de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des trois requêtes présentées par l’association C’Chartres Rugby.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la Fédération française de rugby sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association C’Chartres Rugby et à la Fédération française de rugby.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306539, 2306849 et 2307037
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