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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier a été examiné de façon partiale et incomplète ;
— il justifie d’une présence habituelle et continue en France de plus de dix ans et d’une insertion professionnelle ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté ne lui a pas été valablement notifié.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas répondu avant la clôture de l’instruction.
Par un avis en date du 5 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de décembre 2024 ou janvier 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Les pièces produites par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées, ni examinées par la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 11 mai 1989, a sollicité le 6 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel doit être regardé comme implicitement invoqué : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France en juillet 2013, qu’il y réside depuis de façon habituelle et continue, enfin qu’il travaille depuis mars 2020 pour le même employeur comme plombier. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant à charge ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour les années 2013 à 2019, pour lesquelles il ne produit qu’une attestation d’élection de domicile délivrée le 7 décembre 2012, une convocation à se rendre à la Caisse primaire d’assurance maladie le 12 mai 2014, des résultats d’analyses médicales en date du 4 décembre 2014, un certificat de travail pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 et une facture du 8 décembre 2019. Par ailleurs, s’il produit des éléments de preuve, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye, qui tendent à établir qu’il a travaillé comme plombier de mars 2020 à la date de la décision attaquée, cette durée de travail, de trois ans et sept mois, ne saurait suffire à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, d’autant plus qu’il n’a déclaré que 7 677 euros de revenus pour l’année 2020 alors qu’il ressort de ses bulletins de paye qu’il a perçu 9 362,48 euros nets pour la période de juillet à décembre 2020, ce qui laisse supposer, soit que ces bulletins de paye sont faux, soit que M. B a minoré ses revenus déclarés, ne faisant pas ainsi preuve d’une réelle intégration dans la société française. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code, lequel doit également être regardé comme implicitement invoqué : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Pour motiver son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également retenu que M. B a été interpellé le 17 mai 2021 par les services de la direction départementale de la police aux frontières pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France et pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, de telle sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. Si le requérant nie les faits et soutient qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. En tout état de cause, en admettant même que ce soit le cas, cette erreur de fait serait sans incidence, dès lors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 4, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
7. En quatrième et dernier lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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