Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2611591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en urgence.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle entraîne des conséquences manifestement graves et immédiates, en raison de son absence de ressources, de l’impossibilité de travaille, de sa situation de précarité et de son absence de droits administratifs ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, que l’administration n’a pas répondu à sa demande, que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux et que la décision méconnaît les règles de procédure administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2611592 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et u droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante philippine a déposé le 2 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que la décision entraîne des conséquences manifestement graves et immédiates, en raison de son absence de ressources, de l’impossibilité de travaille, de sa situation de précarité et de son absence de droits administratifs. Toutefois l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure du juge des référés, alors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité avant juillet 2024 son admission au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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