Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2509365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de clôture de sa demande de titre de séjour :
- la signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où son dossier était complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la justification de la condition de communauté de vie pour la première demande d’un certificat de résidence algérien n’est pas une condition requise par l’accord franco-algérien.
En e qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission des titres de séjour ;
- elle méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle en remplissait toutes les conditions.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité, le 15 octobre 2024, son admission au séjour en sa qualité de conjointe de français, sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 19 avril 2025 au motif que son dossier était incomplet. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première.
Enfin, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Il résulte de ces dispositions que la première délivrance d’un certificat de résidence algérien au conjoint de français n’est pas soumise à une condition de communauté de vie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de confirmation du dépôt de la demande de titre de séjour produite par Mme B… que celle-ci a été enregistrée le 15 octobre 2024. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de la requérante est née le 15 février 2025, sur laquelle la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande n’a pu avoir aucune incidence.
Il ressort également des pièces du dossier que, lors de l’instruction du dossier de la requérante, les services de la préfecture ont demandé à celle-ci de produire des justificatifs de communauté de vie avant de clôturer sa demande pour incomplétude du dossier le 19 avril 2025. Toutefois, en applications des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées, un tel justificatif ne peut compter parmi les pièces à produire lorsque, comme en l’espèce, la demande de titre constitue une première délivrance d’un certificat de résidence algérien au conjoint de français. Cette condition ne tenant pas aux conditions de présentation de la demande de Mme B…, la décision en litige clôturant sa demande doit être regardée comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de celle-ci. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation de cette dernière doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sollicité par la requérante.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu, qu’il s’agissait de la première demande de certificat de résidence algérien déposée par Mme B… en qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaitre les stipulations du 2 de l’article 6 l’accord franco-algérien rappelées au point 4, opposer à Mme B… l’absence de communauté de vie pour lui refuser la première délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ne remplirait pas les conditions requises par les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour être admise au séjour en sa qualité de conjointe de français. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement une somme de 800 euros à Me Carmier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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