Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cela fait vingt-six mois que la décision du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 2022 a enjoint à la préfecture de réexaminer la demande de regroupement familial et que l’urgence née de la carence prolongée de l’administration à exécuter une décision ayant acquis force de chose jugée est donc établie ;
— il est porté atteinte à son droit fondamental de vivre avec sa famille et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Au soutien de la condition d’urgence, le requérant se borne à indiquer que cela fait vingt-six mois que la décision du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 2022 a enjoint à la préfecture de réexaminer la demande de regroupement familial et que l’urgence née de la carence prolongée de l’administration à exécuter une décision ayant acquis force de chose jugée est donc établie, sans, notamment, aucune autre précision ni pièce sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, il ne justifie pas dans la présente instance d’une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont il se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Pierre ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Mesures d'exécution ·
- Juridiction ·
- Remise en état ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Inondation ·
- Droit public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Directive ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Versement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Police judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Migration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Prime ·
- Installation ·
- Premier emploi ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.