Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2410933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit des pièces enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2024, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Maljevic ;
— les observations de Me Gerard, avocate commise d’office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Zarka représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2021. Par un premier arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C A, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, pour lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, pour fixer le pays de destination de sa reconduite et pour l’assigner à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France en juin 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que ces arrêtés sont susceptibles d’avoir sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit, il n’assorti toutefois pas son moyen des précisions suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des l’arrêtés du 11 décembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. MaljevicLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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