Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2302959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 13 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 5 novembre 2022 ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus d’enregistrement :
— est entachée d’une erreur de droit, sa demande de titre de séjour étant complète dès lors qu’elle avait produit un visa Schengen de court séjour, lequel était suffisant ;
— doit, en conséquence, être requalifiée en refus de séjour ;
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation,
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles 7 bis b) et 9 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Simon représentant Mme C, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 avril 1963, est entrée en France le 6 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C multi-entrées valable du 10 août 2022 au 8 novembre 2022. Le 5 novembre 2022, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’ascendant à charge de français sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 5 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l’avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ». Il résulte des stipulations combinées de cet article et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en ce qui concerne les ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge.
5. En l’espèce, pour refuser d’enregistrer la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C en qualité d’ascendant de français à charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé la circonstance qu’elle n’avait pas produit le visa d’ascendant de français.
6. Toutefois, l’autorité administrative ne saurait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, refuser d’enregistrer, au seul motif de l’absence de visa de long séjour, une demande de certificat de résidence formulée sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors que les stipulations de cet accord ne subordonnent pas la délivrance d’un titre sollicité sur ce fondement à la condition de possession d’un visa de long séjour. Ainsi, eu égard à sa portée, la décision du 5 décembre 2022 doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour dont Mme C est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 5 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à Mme C d’un certificat de résidence algérien.
9. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu, dans l’attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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