Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 M. B… A…, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si le tribunal estimait que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, il y aurait lieu pour le tribunal de substituer à ce motif celui tiré de l’absence de vie commune effective depuis six mois avec son épouse de nationalité française.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Maugez, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 janvier 1985, est entré en France pour la dernière fois le 24 juillet 2020 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2020. Le 12 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». En vertu de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Au sens de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 312-2 de ce code dispose : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». L’article L. 312-3 du même code énonce : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
3. D’autre part, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-23 et R. 5221-25 du code du travail que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été détenteur d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2020, s’est marié le 22 octobre 2024 avec une ressortissante française. Il ne conteste pas sérieusement avoir regagné le Maroc, son pays d’origine, ni être revenu en France le 24 juillet 2020, durant la période de validité de son titre de séjour, mais sans disposer d’une autorisation de travail ni d’un contrat de travail saisonnier visé par les autorités compétentes. En conséquence, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A…, qui n’allègue pas s’être vu délivrer un visa de long séjour en application de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français à cette date. Dès lors, il ne remplissait pas la condition fixée à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée et la préfète pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en qualité de conjoint de français. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense par la préfète de l’Ain, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 20 juillet 2020, qu’il était marié avec une ressortissante française depuis moins de cinq mois à la date de la décision contestée, sans démontrer une communauté de vie antérieure à leur union, et qu’il ne justifie pas de l’exercice d’une activité salariée entre mars 2021 et la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, contrairement à ce qu’il allègue, ne s’est pas maintenu de manière continue sur le territoire national depuis 2014 dès lors qu’il est établi qu’il est entré pour la dernière fois en France en 2020. En outre, il n’a disposé que d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. Son mariage demeurait récent à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas veiller à l’éducation et à l’intégration dans la société française des enfants de son épouse. En se bornant à se prévaloir de liens amicaux et de relations de bon voisinage, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
9. M. A…, qui fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à son isolement, sa vulnérabilité et l’absence d’aide de la part des autorités marocaines, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, nonobstant l’erreur de plume qui l’entache sur le numéro de l’article concerné, qu’elle se fonde explicitement sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-7 de ce code, la préfète ayant accordé au requérant un délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A…, entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de trente-cinq ans, s’y est maintenu depuis lors en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en juillet 2021, et ne justifie d’aucune attache personnelle, sociale ou professionnelle en France d’une particulière intensité, outre son mariage très récent avec une ressortissante française, à laquelle la mesure contestée porterait atteinte. Dans ces conditions, même en l’absence d’une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, qui n’apparaît pas disproportionnée.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant six mois, être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A…, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d’en demander l’abrogation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 25 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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