Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502538 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A C B, représenté par Me Loghlam, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2025 et qui n’a pas été communiqué, M. C B indique que ses conclusions tendant à la fixation d’un rendez-vous sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais du procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. En l’espèce, les conclusions de M. C B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la délivrance d’un rendez-vous permettant le dépôt de la demande de titre de séjour et d’un récépissé :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’il a, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, délivré à l’intéressé une convocation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2025 afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, et que, à cette occasion, un récépissé de sa demande lui a été remis. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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