Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé d’un an l’interdiction de retour de deux ans prononcée par le préfet du Val-d’Oise à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- qu’elles sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— que le signataire est incompétent ;
— que ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— que ces décisions méconnaissent le principe du contradictoire ;
— que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- que cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prolongé de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français de deux ans prononcée par le préfet du Val-d’Oise le 11 septembre 2025 mois, ainsi que l’arrêté du 1er janvier 2026, par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° PCICP2025304-001 du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. A…, directeur de cabinet du préfet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. B… soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
Sur l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2025 :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire a été transmis au requérant par voie postale avec avis de réception le 21 septembre 2025. Le requérant, avisé, n’a pas retiré le pli, qui est donc réputé avoir été distribué à cette date. Par suite, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à residence doivent être écartées.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
6.Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 11 septembre 2025. Il est entré irrégulière en France le 26 juillet 2023 et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé avait déclaré être célibataire et avoir un enfant à l’étranger, puis être pacsé en France et avoir deux enfants à charge, sans établir la réalité de ses allégations. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 11 septembre 2025 prise par le préfet du Val-d’Oise. Tels sont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour augmenter de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
9. Pour fixer à trente-six mois la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Aube a pris en compte la date d’entrée en France de M. B…, sa vie familiale alléguée mais non établie, son absence de liens sur le territoire, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et prétendument avec des enfants à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 septembre 2025. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en augmentant de 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise le 11 septembre 2023 pour une durée de deux ans, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de 36 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence du 1er janvier 2026 :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivants sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
12. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. S’il soutient que l’obligation de se présenter une fois par jour, les lundis, mercredis et vendredis, au commissariat, nuit à sa vie privée et familiale, il convient de rappeler que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a eu le temps d’organiser son départ, et ne devrait pas se trouver sur le territoire français. A fortiori, il n’a pas le droit de travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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