Non-lieu à statuer 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2103852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— la décision de rejet du recours n’est pas motivée et les motifs n’ont pas été communiqués ;
— la décision méconnait l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L.744-8 2° et D.744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés et demande que le motif tiré de ce que la demande d’asile déposée par Mme D, devenue majeure, en son nom propre, devait être regardée comme une demande de réexamen, soit substitué au motif initialement opposé.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauveplane, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 octobre 2020, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil Mme D au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après l’entrée sur le territoire français, sans motif légitime. Par lettre reçue le 4 janvier 2021, Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
3. Aucune disposition n’imposait à la date de la décision attaquée l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. En premier lieu, la décision attaquée du 30 octobre 2020 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne au visa des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme D avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après l’entrée sur le territoire français, sans motif légitime. Par suite, elle contient la mention des motifs de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas fait un examen particulier de la demande de Mme D.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en préfecture le 30 octobre 2020 et a fait l’objet à cette occasion d’une évaluation de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
8. En cinquième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes de l’article L. 744-8 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile »
10. En l’espèce, il est constant que les parents de Mme D, alors mineure, ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la demande d’asile déposée par Mme D, devenue majeure, en son nom propre, devait être regardée comme une demande de réexamen dès lors que la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Or l’article L. 744-8 précité permet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cas d’une demande de réexamen de la demande d’asile. Un tel motif, substitué à celui rappelé au point n°1, était de nature à fonder légalement la décision. Il ressort de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, à la date de sa demande, Mme D a fait valoir être hébergée par l’aide sociale à l’enfance et mentionné le décès de sa mère et de l’incarcération de son père mais n’a pas fait valoir d’élément de fragilité. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que Mme D ne présentait pas de vulnérabilité.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2020. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B C, première-conseillère,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
E. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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