Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2535895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025 pour un bien situé au 18-20 rue des Lyonnais à Paris (15ème arrondissement) ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 2 494 euros et de lui verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête tendant à la décharge de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2025, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas fait usage de l’appartement durant la période du 17 décembre 2024 au 14 février 2025 pour lequel elle a été assujettie à la taxe d’habitation, en raison de travaux de mise en conformité réalisés le 20 janvier 2025 pour un montant de 1 783 euros sans aucune précision quant à l’ampleur et à la durée de ces quelques travaux d’électricité. Ce faisant, elle n’assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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