Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2523789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 13 janvier 2026 respectivement, M. B… A…, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le procureur de la république a retiré son agrément ;
2°) de suspendre l’arrêté du 18 novembre 2025 de la commune de Cergy prononçant sa radiation ;
3°) d’enjoindre au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise de délivrer un agrément provisoire en vue de l’exercice des fonctions de policier municipal dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Cergy de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune à titre provisoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Cergy la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa radiation a entraîné une baisse significative de ses revenus alors qu’il assume seul les charges de son foyer, qu’il ne perçoit pas encore l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que ces décisions ont eu un retentissement psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Sur la décision du 16 octobre 2025 :
elle méconnaît l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-49 du code des communes et L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
Sur l’arrêté du 18 novembre 2025 :
il est entaché d’un vice de procédure ;
il méconnaît l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique ;
il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de de la requête conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Cergy, représenté par Me Lenard-Léandri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cergy soutient qu’aucun des moyens de la requête n‘est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523789, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des communes ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de M. A…, présent, représenté par Me Lienard-Leandri ;
- les observations de la commune de Cergy, représenté par Me Horeau ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, est employé en tant que brigadier-chef et exerce les fonctions d’agent de police municipal depuis le 1er novembre 2015 au sein de la police municipale de la commune de Cergy. Par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 10 mai 2023, M. A… a été condamné, pour les faits de violence et outrage sur une période dépositaire de l’autorité publique et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans. Par une décision du 16 octobre 2025, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a retiré son habilitation en qualité de gardien de police municipal. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le maire de la commune de Cergy a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers (…) Ils sont nommés par le maire (…), agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le retrait de l’agrément par le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République à un agent de police municipale fait obstacle à ce que celui-ci continue d’exercer les fonctions d’agent de police municipale.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (…) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé. ». Si ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, elles n’instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés. Dans le cas où le maire ne fait pas usage de cette faculté de reclassement, il est ainsi tenu de mettre fin aux fonctions de l’agent dont l’agrément a été retiré en le radiant des cadres, sans que cette mesure ne s’apparente à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, au ministre de la justice et à la commune de Cergy.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Virus ·
- Motif légitime ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commission ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Administration ·
- Signature ·
- Public
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ressortissant étranger
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Justice administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Action
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Grange ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Opposition
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Activité ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices industriels ·
- Infosec
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.