Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2112736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021, le 12 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. D… B… et Mme C… Puja, représentés par Me Zivanovic, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2009 à 2015 ainsi que de contributions sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2012 à 2015, correspondant à des montants totaux en droits et pénalités de 37 721 euros pour l’année 2009, de 338 042 euros pour l’année 2010, de 523 564 euros pour l’année 2011, de 545 254 euros pour l’année 2012, de 967 745 euros pour l’année 2013, de 654 787 euros pour l’année 2014 et de 176 697 euros pour l’année 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes mises à leur charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
à titre principal, l’administration fiscale a méconnu le principe de personnalisation de l’impôt en réintégrant à leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu les sommes perçues par une personne tierce, la société Hollywind, sur un compte bancaire dont elle est juridiquement propriétaire, ouvert dans les livres de la banque américaine Interaudi Bank ;
à titre subsidiaire, en écartant le titre de propriété de la société Hollywind sur ce compte bancaire alors qu’elle en a reconnu l’existence, et en considérant que ce compte bancaire devait être regardé comme le compte bancaire personnel de M. B…, l’administration fiscale a implicitement mais nécessairement recouru à la procédure de répression des abus de droit sans leur offrir les garanties prévues par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, notamment la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal ;
à titre très subsidiaire, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que M. B… avait exercé une activité indépendante à titre personnel donnant lieu à la perception de revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que cette activité est exercée par la société Hollywind, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés antiguais, et ne saurait de ce fait être regardée comme exercée pour son propre compte ;
M. B… n’étant ainsi pas redevable de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n’était soumis à aucune obligation déclarative auprès d’un centre de formalités des entreprises, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir exercé une activité occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ; par conséquent le droit de reprise de l’administration était prescrit pour les années 2009 à 2012, et la majoration de 80% pour activité occulte prévue par les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts leur a été infligée à tort ;
la procédure de taxation d’office mise en œuvre par l’administration fiscale pour les années d’imposition en litige est irrégulière dès lors que celle-ci ne pouvait, en l’absence de caractère occulte de l’activité de M. B…, se dispenser de les mettre en demeure de régulariser leur situation, par application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; en ce qui concerne l’année 2015, l’administration fiscale a elle-même considéré dans un premier temps que ce caractère occulte n’était pas établi, M. B… ayant déclaré l’ensemble de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ;
à titre ultra-subsidiaire, l’application de la majoration de 1,25 prévue par le 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils entendent se prévaloir des paragraphes n° 40 à 60 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20 et des paragraphes n° 10 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 ;
en tout état de cause, c’est à tort que l’administration fiscale leur a infligé une amende pour avoir méconnu l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du code général des impôts, dès lors que M. B… ne saurait être soumis à une telle obligation concernant un compte bancaire dont il n’est pas propriétaire ;
ils entendent se prévaloir du paragraphe n° 50 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-CPF-30-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022, le 21 janvier 2026 et le 18 mars 2026, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge à hauteur d’une somme de 543 287 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- par un avis du 18 mars 2026, il a prononcé le dégrèvement de la somme globale de 543 287 euros, correspondant à la suppression de la majoration de 1,25% sur les bases rehaussées des bénéfices industriels et commerciaux de M. B… ;
- les moyens invoqués par M. B… et Mme Puja ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Zivanovic, avocate de M. B… et Mme Puja.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme Puja ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l’issue duquel une proposition de rectification du 13 décembre 2017, mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de ces trois années leur a été notifiée, ainsi que des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts. Les requérants ont également fait l’objet d’un contrôle sur pièces pour les années 2009 à 2012, à l’issue duquel une proposition de rectification du 10 juillet 2018 mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur le revenu leur a été notifiée pour ces trois années. La réclamation des requérants contre ces rectifications, datée du 21 avril 2021, a été partiellement admise par le service, par une décision du 9 septembre 2021. Par leur requête, M. B… et Mme Puja demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à leur charge au titre des années 2009 à 2015 ainsi que des contributions sur les hauts revenus laissées à leur charge au titre des années 2012 à 2015, correspondant à des montants totaux en droits et pénalités de 37 721 euros pour l’année 2009, de 338 042 euros pour l’année 2010, de 523 564 euros pour l’année 2011, de 545 254 euros pour l’année 2012, de 967 745 euros pour l’année 2013, de 654 787 euros pour l’année 2014 et de 176 697 euros pour l’année 2015, soit un total de 3 243 810 euros, et des amendes mises à leur charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par un avis du 18 mars 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur d’une somme globale de 543 287 euros en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B… et Mme Puja au titre des années 2009 à 2015 ainsi que des contributions sur les hauts revenus mises à leur charge au titre des années 2012 à 2015, correspondant à la suppression de la majoration de 1,25% sur les bases rehaussées des bénéfices industriels et commerciaux de M. B…. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B… et Mme Puja à concurrence de cette somme. De même, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration de 1,25 prévue par le 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts serait contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté, en conséquence, comme inopérant.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. (…) ».
M. B… et Mme Puja soutiennent que l’administration fiscale a reconnu la propriété juridique de la société Hollywind Company sur le compte bancaire n° 713686, ouvert dans les livres de la banque états-unienne Interaudi Bank, mais l’a écartée pour considérer que ce compte bancaire devait être regardé comme le compte personnel de M. B…. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale n’a écarté ni l’existence du compte bancaire n° 713686, ni la propriété de ce compte bancaire par la société Hollywind Company, ni d’ailleurs aucun acte comme ne lui étant pas opposable, mais a seulement estimé que M. B…, associé, dirigeant et ayant-droit économique de cette société selon ses propres déclarations au cours de la procédure judiciaire menée à son encontre, utilisait à titre personnel ce compte ouvert au nom de la société, dont il avait la libre disposition et dont il a effectivement appréhendé les fonds. Dans ces conditions, M. B… et Mme Puja ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale a implicitement mais nécessairement recouru à la procédure de répression des abus de droit sans leur offrir les garanties prévues par les dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit par conséquent être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… et Mme Puja les rectifications litigieuses, l’administration fiscale a considéré que M. B… exerçait en France depuis 2009 une activité indépendante occulte de commissionnaire et d’apporteur d’affaires consistant en la mise en relation de clients étrangers avec un fournisseur asiatique donnant lieu à la perception de commissions, compte tenu de l’omission de déclaration de ses revenus professionnels et de l’absence de déclaration de cette activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
L’administration fiscale s’est notamment fondée sur les déclarations de M. B… au cours de la procédure, l’intéressé ayant indiqué exercer en plus de son activité salariée en qualité de directeur de la société Infosec Communication, une activité de mise en relation de clients étrangers avec un fournisseur asiatique de la société Infosec Communication, la société Voltronic, afin que cette dernière société puisse acquérir des composants électroniques libres de marque, et que les rémunérations résultant de cette activité ont été versées par la société Voltronic sur un compte bancaire de la société antiguaise Hollywind Company ouvert au sein de la banque Interaudi Bank et portant le n° 713686. Elle a ensuite estimé, sur le fondement des éléments obtenus auprès du procureur du tribunal de grande instance de Nantes et des renseignements transmis par les autorités états-uniennes, que M. B… était le représentant légal et l’unique associé de la société Hollywind Company, et que celle-ci, exerçant à l’origine une activité de location de bateau avec à son actif un catamaran vendu en 2010, n’avait plus d’activité propre depuis cette même année. Elle a enfin considéré que le compte bancaire n° 713686 ouvert au nom de la société Hollywind Company était alimenté par les seules commissions versées par la société Voltronic et devait être regardé, d’une part, comme rémunérant l’exercice par M. B… de son activité occulte d’apporteur d’affaires, d’autre part, comme étant utilisé à des fins personnelles par ce dernier, le requérant ayant notamment versé en 2014 des fonds provenant de ce compte à ses enfants pour qu’ils puissent acquérir un bien immobilier. L’administration fiscale a de ce fait pris en compte les montants versés par la société Voltronic sur le compte n° 713686 de la société Hollywind Company pour procéder à la taxation d’office des revenus perçus dans le cadre de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne la réintégration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des sommes figurant sur le compte n° 713686 de la société Hollywind Company :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. (…) ». Aux termes de l’article 34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce code : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile. ».
L’administration fiscale établit que M. B…, selon ses propres déclarations au cours des entretiens réalisés dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle les 20 juillet et 7 septembre 2016, dont elle produit les comptes-rendus, mettait en relation des sociétés étrangères avec la société de droit taïwanais Voltronic, fabricante de produits et matériels électroniques et fournisseuse de la société Infosec Communication, société de droit français dont M. B… est directeur et associé et Mme Puja présidente directrice générale, exerçant une activité commerciale de vente de matériel informatique spécialisé sous sa marque « Infosec Ups System », permettant ainsi à la société Voltronic de vendre à des clients étrangers de la marchandise étrangère libre de marque. Elle établit également, par la production d’extraits de procès-verbaux d’auditions de M. B… réalisées le 18 janvier 2017 qu’elle a obtenus en faisant usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, que la rémunération de M. B… pour cette activité consistait selon les dires de l’intéressé en une rétrocession d’une partie de la marge réalisée par la société Voltronic « au titre de la rémunération due pour l’apport de clients à Voltronic », que le requérant a précisé exercer son activité en association avec une personne tierce, et que la quote-part lui revenant représentait 70% des sommes versées par la société Voltronic.
M. B… et Mme Puja soutiennent que cette activité d’apporteur d’affaires exercée par M. B… était réalisée pour le compte d’une tierce personne, la société Hollywind Company, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antigua-et-Barbuda et propriétaire du compte bancaire précité ouvert sous le n° 713686 au sein de la banque Interaudi Bank, sur lequel étaient versées les sommes par la société Voltronic en contrepartie des prestations effectuées par la société. Ils font valoir également que ce compte bancaire était utilisé par la société Hollywind Company pour rémunérer M. B… sur son compte bancaire personnel ouvert au sein de la banque Interaudi Bank, portant le n° 184136, à hauteur de 70% des sommes versées par la société Voltronic. Ils en déduisent que les sommes rectifiées par l’administration fiscale auraient dû être considérées comme des traitements et salaires versés par la société Hollywind Company en contrepartie de la prestation de travail de M. B…. Toutefois, d’une part, les requérants ne produisent aucun document permettant de justifier de l’effectivité d’un travail réalisé par M. B… en tant que salarié de la société Hollywind Company, en l’absence notamment de contrat de travail avec cette société, de bulletin de salaire, ou de précision sur la nature du mandat social de l’intéressé. D’autre part, il est constant que les sommes en litige étaient versées sur le compte bancaire n° 713686 avant d’être transférées pour partie sur le compte bancaire n° 184136 ouvert au nom du requérant au sein de la banque Interaudi Bank. L’administration fiscale démontre en outre par la production d’extraits de procès-verbaux d’audition de M. B… et de ses enfants transmis par les autorités judiciaires, réalisés entre les mois de janvier et avril 2017, du procès-verbal du 1er décembre 2015 intitulé « Exploitation scellé ROU DEUX » et des comptes-rendus des entretiens des 20 juillet et 7 septembre 2016 précités d’une part, que M. B… est selon ses propres déclarations l’associé, le dirigeant et l’ayant-droit économique de la société Hollywind Company, créée le 11 mai 2004 pour exercer une activité de location d’un bateau, d’autre part, que M. B… était le seul utilisateur du compte bancaire n° 713686 de la société Hollywind Company, ouvert concomitamment à son compte bancaire personnel n° 184136 au sein de la même banque, enfin que le requérant utilisait le compte bancaire n° 713686 à des fins personnelles, les enfants des intéressés ayant notamment reçu chacun des sommes en provenance de la société Hollywind Company par virements bancaires en 2013 et 2014, pour un montant total de 520 905 euros.
Si M. B… et Mme Puja produisent en outre le « Certificate of incorporation » de la société Hollywind Company, établi par les autorités antiguaises le 11 mai 2004, ce document ne précise pas l’objet social de cette société et ne permet pas d’établir qu’elle aurait exercé comme ils le soutiennent une activité de mise en relation de potentiels clients étrangers avec la société Voltronic au titre des années d’imposition en litige.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’exercice d’une activité commerciale d’apporteur d’affaires par la société Hollywind Company n’était pas avérée, que cette activité était en réalité exercée par M. B… pour son propre compte et que sa rémunération dépendant directement de la marge réalisée par la société Voltronic du fait de la mise en relation effectuée par le requérant, et que la totalité des sommes perçues au titre de cette activité telles qu’elles apparaissaient sur le compte bancaire n° 713686 devait être regardée comme des commissions relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne le caractère occulte de l’activité exercée par M. B… :
S’agissant des années 2009 à 2014 :
Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. (…) ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
Il résulte de ce qu’il a été dit aux points 7 à 11 que M. B… doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle pour son propre compte et que les rectifications en litige ont été effectuées à bon droit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il est en outre constant que M. B… n’a pas fait connaître l’activité qui a généré ces revenus à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, et les requérants, qui ne contestent pas ne pas avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu’ils étaient tenus de souscrire, n’établissent pas avoir commis une erreur justifiant qu’ils ne se soient acquittés d’aucune de leurs obligations déclaratives. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité de M. B… présentait, au titre des années 2009 à 2014, un caractère occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Par conséquent, d’une part, M. B… et Mme Puja ne sont pas fondés à soutenir que le délai de prescription du droit de reprise prévu par cet article n’était pas applicable à leur situation et que le droit de reprise de l’administration fiscale était par conséquent prescrit pour les années 2009 à 2012. D’autre part, le caractère occulte de l’activité de M. B… étant établi, l’administration fiscale a pu sans commettre d’irrégularité évaluer d’office les bénéfices imposables de M. B… et Mme Puja sans procéder à la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 68 du livre des procédures fiscales citées au point 12, celles-ci prévoyant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une telle mise en demeure si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’année 2015 :
Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2017, que M. B… et Mme Puja ont été soumis au titre de l’année 2015 à la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, laquelle est applicable aux contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justification prévues à l’article L. 16 du même livre. Il résulte également de l’instruction qu’une demande d’éclaircissements ou de justifications concernant les revenus de l’année 2015 a été adressée aux requérants le 11 mars 2017, à laquelle ils ont répondu le 11 mai 2017. L’administration fiscale ayant estimé que cette réponse était insuffisante ou incomplète sur certains points, leur a adressé une mise en demeure le 28 juillet 2017. La réponse fournie par M. B… et Mme Puja le 25 août 2017 ayant de nouveau été considérée comme insuffisante ou incomplète par l’administration fiscale, cette dernière a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que l’administration n’aurait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales, la taxation d’office de leurs revenus au titre de l’année 2015 n’ayant pas été opérée sur le fondement de cet article. De même, la circonstance que l’administration fiscale ait considéré que le caractère occulte de l’activité de M. B… n’était pas établi pour l’année 2015, compte tenu de la déclaration des revenus en tant que traitements et salaires par le requérant en 2016 lors du dépôt de sa déclaration d’impôt sur le revenu, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
M. B… et Mme Puja ne sont pas fondés à se prévaloir des paragraphes n° 40 à 60 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-10-20 et des paragraphes n° 10 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 13 que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité de M. B… faisant l’objet du présent litige présentait un caractère occulte, et lui a en conséquence appliqué la majoration de 80% prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts au titre des années 2009 à 2014.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III à ce code, dans sa version en vigueur : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / (…) Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. ». Aux termes de l’article 1736 du même code : « (…) IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. (…) ».
L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger qui découle du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu’il a utilisés.
M. B… et Mme Puja font valoir que c’est à tort que l’administration fiscale leur a infligé une amende au titre des années 2013 à 2015 pour avoir méconnu l’obligation déclarative prévue par cet article, dès lors que M. B… n’était pas soumis à une telle obligation concernant un compte bancaire dont il n’est pas propriétaire.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. B… a déclaré, lorsqu’il a été entendu par les autorités judiciaires le 18 janvier 2017, être l’associé, le dirigeant et ayant-droit économique de la société Hollywind Company et pouvoir utiliser le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres de la banque Interaudi Bank et portant le n° 713686, ce qu’il a fait pour des motifs personnels, les enfants des requérants ayant notamment reçu en 2013 et 2014 des sommes en provenance de ce compte bancaire à hauteur d’un montant total de 520 905 euros pour financer des achats immobiliers. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a obtenu des renseignements auprès des autorités états-uniennes dans le cadre de l’assistance administrative internationale, qui lui ont confirmé que M. B… avait seul procuration sur le compte bancaire n° 713686. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que M. B… ne conteste pas sérieusement avoir au titre des années en litige utilisé le compte bancaire n° 713686, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l’amende prévue par les dispositions du IV. de l’article 1736 du code général des impôts leur a été infligée à tort.
En dernier lieu, M. B… et Mme Puja ne sont pas fondés à se prévaloir du paragraphe n° 50 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-CPF-30-20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B… et Mme Puja doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance le versement de la somme que demandent M. B… et Mme Puja au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme Puja à fin de décharge à concurrence de la somme de 543 287 (cinq cent quarante-trois mille deux cent quatre-vingt sept) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et Mme Puja est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme C… Puja et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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