Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2407112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407112,
M. E C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne l’a pas informé du caractère exécutoire de cette mesure ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407113, Mme A G épouse C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari, M. C, à l’appui de la requête n° 2407112.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ;
— et les observations de Me Gaudron, avocate de M. et Mme C, non présents.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, n° 2407112 et n° 2407113, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés en 1978 et 1981, respectivement, sont entrés en France le 1er juillet 2019, accompagnés de leurs quatre enfants. Le 26 juillet 2019, ils ont formulé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mars 2022. Ils ont présenté le 23 juin 2023 des demandes de réexamen qui ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 7 septembre 2023, décisions confirmées par la CNDA le 10 avril 2024. Ils ont à nouveau sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile le 22 août 2024. L’OFPRA a rejeté ces demandes comme irrecevables par des décisions du 24 septembre 2024. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 22 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B I, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi que celles-ci mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière des intéressés avant de prendre à leur encontre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation des requérants ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, les requérants ne se sont maintenus sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de réexamen, sans jamais être titulaires d’un titre de séjour. Les certificats de scolarité de leurs enfants et les attestations de participation à une formation d’une durée de quelques heures ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la réalité de leur intégration dans la société française ou l’intensité de leurs attaches en France, qui se limitent à leur fille ainée, qui doit être regardée, eu égard à son âge, comme ayant constitué une cellule familiale distincte, et à leurs enfants mineurs, qui peuvent poursuivre leur vie familiale avec leurs parents dans leur pays d’origine, où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leurs existences et où ils n’établissent pas être dépourvus de liens. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France des requérants, la préfète du Bas-Rhin n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de ces stipulations : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. et Mme C, dont les demandes d’asile et les demandes de réexamen ont, au demeurant, été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, soutiennent qu’ils courraient des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément précis ou probant de nature à établir la réalité des menaces qu’ils invoquent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 invoqué par les requérants, ne peuvent pas être accueillis.
Sur les moyens propres aux décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
13. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations, figurant notamment aux articles
R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
14. En dernier lieu, compte tenu notamment de la durée de présence des intéressés sur le territoire français ainsi que de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur de droit en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A G
épouse C, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
Nos 2407112, 2407113
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