Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 17 janvier 2025, n° 2407112
TA Strasbourg
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a constaté que la délégation de signature avait été régulièrement publiée et que la préfète était compétente.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la préfète avait bien examiné la situation des requérants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la préfète avait correctement apprécié la situation.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a constaté que la délégation de signature avait été régulièrement publiée et que la préfète était compétente.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la préfète avait bien examiné la situation des requérants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas apporté d'éléments probants concernant les risques encourus dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article a été remplacé par l'article L. 721-4, qui s'applique en l'espèce.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a constaté que la délégation de signature avait été régulièrement publiée et que la préfète était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les dispositions de l'article R. 613-6 ne sont pas pertinentes pour contester la légalité de l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la préfète avait correctement apprécié la situation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2407112
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2407112
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 17 janvier 2025, n° 2407112