Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2204400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Pierrelatte a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a effectuée en vue de la construction d’une terrasse couverte non fermée, de fenêtres et d’une porte ;
2°) d’enjoindre au maire de Pierrelatte de prendre un arrêté de non-opposition dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelatte la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet n’emportant pas changement de destination du bâtiment sur lequel il porte, il n’était pas soumis à permis de construire ;
— la terrasse couverte qu’elle entend réaliser ne correspond pas à une annexe mais à une extension de son habitation qui, compte tenu de sa surface, est autorisée par l’article A2 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— faute pour le maire de lui avoir demandé la fourniture de pièces complémentaires, il ne peut lui opposer l’incomplétude de sa demande. Subsidiairement, les plans qu’elle a fournis permettaient de vérifier le respect de l’article A 7 du PLU. Très subsidiairement, compte tenu de la divisibilité de son projet, seule la réalisation de la terrasse couverte pouvait faire l’objet d’une opposition à déclaration préalable sur le fondement de cet article du PLU ;
— les insuffisances alléguées de sa demande ne faisaient pas obstacle à son instruction ;
— la substitution de motif de droit demandé par la commune n’est pas fondée.
La commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, a présenté trois mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025, le 7 mars 2025 et le 26 mars 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, le maire était fondé à former opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A par application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
Le mémoire présenté par Mme A, enregistré le 27 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lamara, avocat de Mme A, et de Me Bastard-Rosset, avocat de la commune de Pierrelatte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Pierrelatte, cadastré ZD n°510 et 512, qui supporte une ancienne grange agricole attenante à une maison d’habitation située sur une autre parcelle cadastrale. L’intéressée a transformé cette grange en habitation et y a adossé une terrasse couverte non fermée, le tout sans autorisation. Pour ces faits, elle a été condamnée pénalement par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 19 octobre 2022. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’opposition formé par le maire de Pierrelatte le 25 janvier 2022 à la déclaration qu’elle avait présentée en vue de la régularisation de ces constructions.
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes () : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation () ".
3. L’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou déterminant la peine infligée.
4. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Valence a, le 19 octobre 2022, condamné Mme A à une amende de 3 000 euros pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme. Cette qualification juridique des faits poursuivis a été opérée sur la base du constat par les juges répressifs de la circonstance que l’intéressée avait, d’une part, construit une terrasse couverte et, d’autre part, modifié la destination d’une grange agricole. Ce jugement est devenu définitif. Ces constats de fait s’imposent donc au tribunal.
5. En l’espèce, la demande déposée par Mme A, qui porte notamment sur l’ouverture d’une porte et de fenêtres sur les façades d’une ancienne grange, s’accompagne, ainsi que l’a constaté le juge répressif, d’un changement de destination de ce bâtiment agricole en maison d’habitation. Par ailleurs, la terrasse couverte construite par Mme A est attenante à cette grange. Ces deux constructions forment dont un ensemble immobilier unique. Il en résulte que, par application des dispositions citées au point 2, l’ensemble de ces travaux est soumis à permis de construire. Le maire de Pierrelatte était ainsi fondé, pour ce motif à lui seul suffisant, à former opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A le 14 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par la requérante contre cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu’elle invoque contre les autres motifs de cette opposition. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
6. Eu égard à la qualité de partie perdante dans l’instance de Mme A, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Pierrelatte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Pierrelatte.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204400
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