Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2409630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 22 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et capacités.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 décembre 2024 et le 25 février 2025, la préfète de l’Essonne, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que la requérante a signé un bail le 3 février 2025 pour un logement situé au 41, avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91).
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 27 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation de l’Essonne du 27 mars 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. La préfète soutient, sans être contredite par la requérante, que cette dernière a signé un bail le 3 février 2025 pour un logement de type T1, au 41, avenue Charles de Gaulle, à Savigny-sur-Orge, donc postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, l’Etat s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation, les conclusions de Mme B aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409630
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