Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2022 par laquelle le bureau communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé le zonage d’assainissement en ce qu’il classe sa propriété à Saint-Lubin-en-Vergonnois en zone d’assainissement non-collectif.
Il soutient que :
— c’est à tort que son habitation, située sur le site « Château-Gaillard », a été considérée comme étant à l’écart du bourg dès lors qu’elle est située à 600 mètres de la mairie, que les constructions actuelles ont été implantées avant 1802, comprenaient déjà une habitation, l’autre ayant été aménagée dans des bâtiments agricole en 1978, que la propriété comporte deux puits, le premier alimentant la maison en eau potable et le second servant à l’abreuvement des animaux ;
— le zonage d’assainissement adopté fait obstacle à la desserte de son habitation au motif que celle-ci nécessiterait une extension du réseau de 320 ml soit un coût minimal de 112 000 euros HT ; il en résulte une méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ;
— le hameau de Carelle, en secteur agricole, a quant à lui été inclus dans le zonage d’assainissement collectif alors qu’il est plus récent, s’est développé illégalement et est situé à trois kilomètres du bourg.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions d’annulation dirigées contre la délibération approuvant le PLUi sont irrecevables en ce qu’aucun moyen n’est dirigé à son encontre ;
— les conclusions d’annulation dirigées contre le zonage d’assainissement sont irrecevables en ce que :
o le requérant a attaqué une délibération annexée au PLUi laquelle ne constitue pas un acte faisant grief ;
o l’acte attaqué n’a pas été produit ;
o elles sont tardives dès lors que la délibération est devenue exécutoire et a été publiée le 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et celles de Me Paul, représentant la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 novembre 2022, le bureau communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a délimité les zones relevant de l’assainissement collectif et non-collectif dans la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois (Loir-et-Cher). Par une délibération du 29 novembre 2022 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) lequel comporte également en annexe le zonage d’assainissement approuvé par le bureau communautaire le 18 novembre 2022. Ces délibérations classent les parcelles ZK 159 et ZK 158 appartenant à M. B A et situées sur le territoire de la commune de Saint-Lubin-en-Vergonnois, en zone d’assainissement non-collectif au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales pour la première et en zone agricole au titre du PLUi pour la seconde. M. A demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fins d’annulation de la délibération du 28 novembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. S’il ressort des termes de la requête de M. A qu’il a demandé l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys du 29 novembre 2022 approuvant le PLUi de cet établissement, le requérant n’a toutefois développé aucun moyen à l’encontre de cet acte, en particulier pour contester le classement de sa propriété en zone agricole.
4. Par suite, la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys est fondée à soutenir que ses conclusions sont insuffisamment motivées en ce qu’elles ne comportent pas d’exposé des moyens de droit. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la délibération du bureau communautaire du 18 novembre 2022 en tant qu’elle classe sa propriété en zone d’assainissement non-collectif :
5. Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; () « . Aux termes de l’article R. 2224-6 du même code : » Les dispositions de la présente section s’appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10. / Pour l’application de la présente section, on entend par : / – « agglomération d’assainissement » une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ; / – « charge brute de pollution organique » le poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année ; / – « équivalent habitant (EH) » la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour « . Aux termes de l’article R. 2224-7 du même code : » Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif « . Enfin, aux termes de l’article R. 2224-10 du même code : » Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique. D’autre part, en vertu de l’article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsque tout ou partie du territoire d’une commune est compris dans une agglomération d’assainissement, au sens de l’article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est en principe tenu d’équiper cette partie du territoire d’un système de collecte des eaux usées. Toutefois, les dispositions de l’article R. 2224-7 du même code permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de placer en zones d’assainissement non collectif les parties de leur territoire dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif, y compris, par exception aux obligations résultant de l’article R. 2224-10 du même code, si ces parties de territoire sont comprises dans une agglomération d’assainissement au sein de laquelle les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.
7. Il ressort de la notice technique de révision du zonage d’assainissement jointe au dossier d’enquête publique, que la communauté d’agglomération de Blois a décidé de classer en zone d’assainissement non-collectif les secteurs qui ne sont pas déjà desservis par un réseau public de collecte des eaux usées, ceux qui ne sont pas destinés à être construits, ceux nécessitant la construction de plus de 30 mètres linéaires de canalisation publique par nouveau branchement pour assurer la desserte des habitations vers un réseau public de traitement des eaux usées existant ou à créer, ou les terrains dont le coût des travaux nécessaire à l’extension sur le domaine public s’élèveraient à plus de 10 000 euros hors taxe par branchement. Sont en revanche classées en zone d’assainissement collectif les parcelles situées dans le périmètre de protection de captage d’eau potable, dont l’arrêté préfectoral impose la création d’un système d’assainissement collectif.
8. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’erreur manifeste d’appréciation, M. A se prévaut de la proximité de sa propriété au bourg, de l’ancienneté des constructions, des puits l’équipant, de l’impossibilité de réaliser une installation d’assainissement non-collectif attestée par le refus opposé le 31 octobre 1985 et enfin, de la situation du hameau de Carelle, classé pour sa part en zone d’assainissement collectif. Ce faisant, le requérant ne conteste pas les critères de délimitation cités au point précédent mais le classement-même de sa propriété.
9. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la propriété de M. A, située sur les parcelles ZK 159 et ZK 125, est voisine d’une autre habitation, elle est éloignée de plus de 300 mètres de la zone urbanisée que constitue le bourg de Saint-Lubin-en-Vergonnois et est bordée de terrains agricoles ou à l’état de plaine ce qui a d’ailleurs motivé le classement de sa parcelle en zone agricole par le PLUi. Il ressort notamment de la réponse d’Agglopolys aux observations formulées par M. A durant l’enquête publique que la desserte de la propriété du requérant nécessiterait des travaux d’extension du réseau public d’assainissement d’au moins 320 mètres pour un coût estimé à 112 000 euros hors taxe dont le montant n’est pas sérieusement contesté. Dès lors, le classement des parcelles de M. A en zone d’assainissement non-collectif est justifié par la faible concentration de la population à cet endroit et par l’important coût que représente le système d’assainissement collectif pour la communauté d’agglomération. D’autre part, la circonstance que l’adresse du requérant a été modifiée de « 17 Route de Saint-Bohaire à » 45 Rue de Saint-Bohaire « n’est pas de nature à révéler que sa propriété serait comprise dans une » agglomération d’assainissement " au sens de l’article R. 2224-6. Au surplus, cette circonstance ne ferait en tout état de cause pas obstacle, comme relevé au point 6 du présent jugement, à ce que sa propriété soit délimitée en zone d’assainissement non-collectif sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivité territoriales. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a pour objet-même de délimiter, en fonction des spécificités propres à chaque secteur, des zones relevant de l’assainissement collectif ou non-collectif. Dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que la délimitation des parcelles ZK 159 et ZK 125 de M. A ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys formulées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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