Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2306652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 2023 et 10 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) du 29 rue d’Estienne d’Orves, représentée par Me guillot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de la taxe d’aménagement, de la redevance d’archéologie préventive, et de la taxe relative à la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage mises à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge, ainsi que la restitution des intérêts et majorations afférents ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la redevance d’archéologie préventive n’est pas due dès lors que les travaux ne touche pas au tréfonds du terrain ;
- la taxe au titre de la création de bureaux n’est pas dû pour 51 m² de surface mais pour 29 m² dès lors que si le projet prévoit la création de 51m² de surface de bureaux, il prévoit également la démolition de 22 m² de surface de bureaux préexistant ;
- la taxe d’aménagement sur les surfaces doit s’appliquer sur la surface de 417 m² créée et non sur 654 m² qui prend en compte les parkings préexistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’administration accepte de dégrever le montant de la redevance d’archéologie préventive ;
- elle accepte de dégrever partiellement le montant de la taxe sur la création de bureaux en prenant en compte les 22 m² de bureaux préexistants ;
- elle accepte de dégrever partiellement le montant de la taxe d’aménagement pour prendre en compte l’erreur de 218 m² dans la déclaration de surface ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée à la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves le 15 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 15 septembre 2025 que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves tendant au versement d’intérêts moratoires, fondé sur l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’un contribuable n’est pas recevable à demander par avance au juge d’ordonner le versement de ces intérêts en l’absence de litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public qui sera chargé de liquider d’office ces sommes en cas de décision juridictionnelle accordant un dégrèvement.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2025, la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
- et les observations de Me Guillot représentant la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 janvier 2018, le maire de la commune de Montrouge a délivré à la société civile immobilière (SCI) du 29 rue d’Estienne d’Orves un permis de construire en vue de réaliser la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et la surélévation de trois niveaux en habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge. Par quatre titres de perception émis le 10 juin 2021, la somme de 1 402 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, 27 598 euros au titre de la taxe d’aménagement et 20 790 euros au titre de la taxe pour création de bureaux ont été mises à la charge de la société requérante. Après le rejet de sa réclamation préalable, la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves demande au tribunal la décharge totale de la redevance d’archéologie préventive, la décharge partielle d’une part, de la taxe au titre de la création de bureaux pour prendre en compte les 22m² de bureaux préexistants et d’autre part de la taxe d’aménagement sur les surfaces pour prendre en compte uniquement la surface créée de 417 m² et enfin la restitution des majorations et intérêts.
Sur la redevance d’archéologie préventive :
Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa version applicable au litige : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ;/ c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. ».
3. En l’espèce, les travaux qui font l’objet de la redevance d’archéologie préventive n’affectent pas le sous-sol, ce qui n’est pas contesté en défense. Il s’ensuit que la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves est fondée à demander la décharge de la redevance d’archéologie préventive qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge pour un montant de 1402 euros, et partant la restitution des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard.
Sur la taxe relative à la création de bureaux :
4. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. ». Aux termes de l’article L. 520-7 du même code dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10. / II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. (…) ».
5. En l’espèce, la taxe sur la création de bureaux a été assise sur une surface de 51 m² à laquelle n’a pas été soustraite la surface de bureau de 22 m² préexistante détruite, ce qui n’est pas contesté en défense. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme, la surface taxable pour le calcul de la taxe relative à la création de bureaux en Ile-de-France doit être ramenée à 29m². Il en résulte que la société requérante doit être déchargée de la différence entre la taxe relative à la création de bureaux en Ile de France qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge et celle qui résulte de la réduction de la surface taxable telle que déterminée ci-dessus, et partant la restitution des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard.
Sur la taxe d’aménagement :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme de ce code : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. /La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l’article L 331-10 précité, créée à l’occasion de toute opération d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants. Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la demande de permis de construire enregistrée le 20 septembre 2017, que le projet autorisé le 9 janvier 2018 ne consistait pas en la démolition totale des bâtiments existants, élevés sur deux niveaux et un sous-sol et destinés à des bureaux, ou à la destruction totale d’une partie divisible, mais à la simple réhabilitation de ces bâtiments par leur surélévation de trois niveaux destinés à l’habitation et à la réhabilitation du sous-sol. Il s’ensuit que, si la totalité de la surface de la construction nouvelle destinée à l’habitation devait être incluse dans l’assiette de la taxe en litige, s’agissant des bureaux et du sous-sol, seules celle liée à la surface créée devait y être incluse.
9. La société requérante a elle-même déclaré dans sa demande de permis de construire, dans la case 5.5 relative aux tableaux des surfaces, créer 366 m² d’habitation, 51 m² de bureaux et détruire 22 m² de bureaux, et, dans la déclaration des informations nécessaires au calcul des impositions que la totalité des surfaces taxables hors parking s’élevaient à 458 m² dont 407 m² de locaux à usage d’habitation, auxquels devaient s’ajouter 218 m² de parkings. D’une part, si pour déterminer l’assiette taxable à la taxe d’aménagement qu’elle a établie à 654 m² l’administration avait à bon droit, en application des principes rappelés ci-dessus, soustrait des 458 m² déclarés 22 m² de bureaux détruits, c’est à tort, ainsi qu’elle en convient dans ses écritures en défense, qu’elle avait comptabilisé la surface réhabilitée des aires de stationnement pour 218 m² qui préexistaient à la délivrance du permis de construire du 9 janvier 2018 et qu’il y a dès lors lieu de déduire de l’assiette de la taxe d’aménagement. D’autre part, en revanche, si la société requérante estime que la surface de locaux créés à usage d’habitation s’élève à 366 m², elle a elle-même, dans le formulaire prévu à cet effet, déclaré une surface taxable créée destinées à l’habitation de 407 m². Dès lors qu’elle est seule en mesure de justifier que cette déclaration à destination fiscale serait erronée et qu’elle n’en justifie nullement, la surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement doit uniquement être ramenée de 654 à 436 m². Il en résulte que la société requérante doit être déchargée de la différence entre la taxe d’aménagement qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge et celle qui résulte de la réduction de la surface taxable telle que déterminée ci-dessus, et partant la restitution des sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves ait saisi la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile -de-France d’une réclamation préalable indemnitaire avant l’introduction de sa requête. Invitée à régulariser sa requête et donc à lier le contentieux par courrier adressé par la juridiction le 15 septembre 2025, la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent, à défaut de liaison du contentieux, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
12. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves est déchargée de la redevance d’archéologie préventive qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge pour un montant de 1 402 euros, les sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard devant lui être restituées.
Article 2 : La surface taxable pour le calcul de la taxe relative à la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France est ramenée à 29 m².
Article 3 : La SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves est déchargée de la différence entre le montant de la taxe relative à la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge et celle qui résulte de la réduction de la surface taxable telle que déterminée à l’article 2, les sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard devant lui être restituées.
Article 4 : La surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement est ramenée à 436 m².
Article 5 : La SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves est déchargée de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement qui a été mise à sa charge au titre de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux et de la surélévation de trois niveaux d’habitation au 29 rue d’Estienne d’Orves à Montrouge et celle qui résulte de la réduction de la surface taxable telle que déterminée à l’article 4, les sommes qu’elle aurait éventuellement acquittées spontanément à cet égard devant lui être restituées.
Article 6 : L’Etat versera à la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 29 rue d’Estienne d’Orves et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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