Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2203661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rosier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision conjointe du président de la commission médicale d’établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 11 mai 2022 mettant fin à ses fonctions de chef du service de Médecine d’Urgence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’il a été dissuadé de présenter utilement des observations avant la formalisation de la décision le 11 mai 2022 ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 15 février 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Une ordonnance de clôture immédiate est intervenue dans ces conditions le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
— les observations de Me Silleres représentant M. A, et celles de Me Yahia représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors praticien contractuel, a intégré le pôle Urgences-Services des Urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Lapeyronie) aux termes d’une décision du 1er juin 2008. Par décret du 28 septembre 2016, il a été titularisé et nommé en qualité de professeur des universités – praticien hospitalier. Par une décision du
29 novembre 2016, il a été nommé responsable de l’équipe médicale « prise en charge hospitalière » pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2019. Le 1er novembre 2019, il a été nommé coordonnateur du département des Urgences, cette décision ayant été formalisée le 15 janvier 2020, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Par une seconde décision du 15 janvier 2020, il a été nommé responsable de l’équipe médicale « urgence adultes » dans le département de Médecine d’Urgence pour la même période. Par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier et du président de la commission médicale d’établissement du 2 mai 2022, il a été nommé chef du service de Médecine d’Urgence à compter du 1er janvier 2022. Par décision conjointe du président de la commission médicale d’établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier datée du 11 mai 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, il a été fin à ses fonctions de chef de service de Médecine d’Urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6146-5 suivant : « Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d’unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle. ».
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le 3 mai 2022 à un entretien en présence du directeur général, du chef de pôle Urgences et du président de la commission médicale d’établissement au cours duquel il lui a été indiqué que le retrait de ses fonctions interviendrait officiellement une semaine plus tard. Par mail du lendemain adressé à M. A, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier confirmait que « la décision » lui sera notifiée au plus tard le 11 mai suivant et qu’il pouvait faire la demande des documents la « fondant ». La décision portant retrait des fonctions de chef de service a été notifiée à M. A le 11 mai 2022 accompagnée de 16 annexes. Si
M. A avait sollicité la communication de pièces lors de l’entretien du 3 mai et que son conseil a sollicité la communication de son dossier individuel par lettre du 10 mai, ces documents sont parvenus pour certains le jour même de la décision et pour d’autres postérieurement à celle-ci. Dans ces circonstances, la direction de l’hôpital ne s’est pas bornée le 3 mai 2022 à indiquer à M. A que la mesure attaquée était envisagée mais lui a fait part de sa décision en ce sens, le dissuadant ainsi de présenter utilement ses observations avant sa notification. Par suite, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision datée du 11 mai 2022 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de
M. A de chef de service de Médecine d’Urgence dans l’intérêt du service doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision datée du 11 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
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