Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a déclaré nul de plein droit son permis de conduire, de catégorie B, délivré le 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Audubert, substituant Me Constant, représentant Mme A….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… s’est vue délivrer, le 9 février 2022, un permis de conduire de catégorie B. Par une décision du 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane a déclaré nul de plein droit son permis de conduire qui lui a été retiré. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision en litige vise les articles R. 221-1 et suivants du code la route, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Toutefois, en se bornant a exposé que Mme A… a obtenu son permis de conduire en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Guyane n’a pas mentionné les considérations de fait qui fondent sa décision. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, la seule mention de l’intitulé « retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement » n’a pas mise à même Mme A… de connaître ces considérations de fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 procédant au retrait de son permis de conduire.
Sur les frais liés à l’instance
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a déclaré nul de plein droit le permis de conduire de Mme B… A…, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Police ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Maladie ·
- Décision implicite ·
- Congé ·
- Gendarmerie ·
- Suspension ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Pêcherie
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Commune ·
- Paille ·
- Environnement
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Expertise médicale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Pollution organique ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Siège ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Plaine ·
- Contrôle fiscal
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Agence régionale ·
- Assainissement ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Propriété
- Centre hospitalier ·
- Médecine d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Accès aux soins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.