Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A D B C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la présomption d’urgence s’applique dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, expiré le 22 septembre 2024, et que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 29 décembre 2024 ; elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai de la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro n° 2513545 par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante péruvienne, née le 15 janvier 1972, entrée en France depuis plus de sept années selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », expirant le 22 septembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 juillet 2024. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B C demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, Mme B C fait valoir la présomption d’urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de son titre de séjour, l’absence de documents justifiant la régularité de son séjour depuis le 29 décembre 2024, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et d’un préjudice suffisamment grave et immédiat. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 20 mai 2025 soit plus de quatre mois après l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 29 décembre 2024, sans qu’elle ne se justifie dans ses écritures, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. En outre, Mme B C n’établit pas la nature des préjudices graves et immédiats que lui causerait le refus de renouvellement de son titre de séjour, et dont elle se prévaut. Par voie de conséquence, Mme B C ne peut être regardée comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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