Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2025, n° 2311340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311340 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société Teamnet SA, représentée par Me Bouteiller, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Lésigny à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme totale de 2 506,78 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la notification de la décision jusqu’au paiement effectif de la somme, à titre de provision sur des factures émises en rémunération de prestations exécutées conformément au contrat de maintenance d’hébergement des applications AXEL Portail Famille et ses composants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 05 décembre 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Lésigny, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Teamnet SA à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la société Teamnet SA a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 18 octobre 2024 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, la société Teamnet SA n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la société Teamnet SA doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la société Teamnet SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Teamnet SA.
Article 2 : La société Teamnet SA versera au CCAS de la commune de Lésigny la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CCAS de la commune de Lésigny présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teamnet SA et au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Lésigny.
Fait à Melun, le 31mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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