Rejet 29 septembre 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 sept. 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 25 et 26 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’Agence régionale de santé de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre des mesures techniques indispensables, à savoir :
— identifier et consigner immédiatement les rejets illicites constatés sur et autour de sa propriété, notamment au niveau du chemin d’accès et de la mare contaminée ;
— mandater dans un délai de quinze jours un organisme public indépendant (BRGM, OFB ou laboratoire agréé) pour réaliser des constats contradictoires et analyses sanitaires (sols, eaux, sédiments) à proximité de son habitation ;
— procéder à la dérivation provisoire des rejets identifiés vers des terrains communaux dédiés, avec mise en place d’un bas de décantation ou tout dispositif de rétention minimale en attendant la création d’un assainissement collectif ;
— assurer un suivi régulier et contradictoire des volumes et de la charge polluante des rejets dérivés ;
— engager immédiatement la procédure de révision du zonage assainissement non collectif/assainissement collectif et de création d’un réseau collectif pour la desserte du bourg de Champ-du-Boult, compte tenu de la pollution systémique avérée et du risque pour le bassin de la Dathée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados et à l’Agence régionale de santé de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre des mesures de communication de pièces indispensables et ce, dans un délai de quarante-huit heures :
— le rapport complet d’enquête de l’Office français de la biodiversité, y compris annexes, constats photographiques et analyses ;
— l’intégralité des documents, archivés ou non, relatifs à la gestion et au contrôle des réseaux publics d’eaux pluviales et d’assainissement non collectif depuis 1995 ;
— les rapports de contrôle des établissements recevant du public et biens communaux (bar, école, salle des fêtes, mairie, toilettes publiques, logements communaux et gîtes) ainsi que les mesures de mise en conformité imposées ou non imposées ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai de huit jours, à son relogement provisoire ainsi qu’à celui de ses animaux domestiques dans des conditions dignes et adaptées à sa santé et sa situation économique.
Mme A soutient que :
— depuis son installation en juillet 2021, elle subit sur sa propriété des rejets d’eaux pluviales et usées concentrées, provenant du réseau communal, entraînant des pollutions avérées, en particulier des germes fécaux, métaux lourds, hydrocarbures et nutriments ; aucune servitude, aucune convention, aucune autorisation administrative ne justifie ces rejets ; en outre, son système d’assainissement non collectif n’est pas à l’origine de la pollution de la mare n° 2, ainsi que l’a confirmé le syndicat des eaux ;
— les rejets constituent une violation directe et manifeste des articles 544, 640 et 641 du code civil, de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique et de l’article L. 216-6 du code de l’environnement ; les rejets se produisent en tous points de sa propriété et provoquent une humidité permanente, source d’insalubrité du logement, dégradent les terres agricoles et contaminent les sols et les eaux par des germes pathogènes et polluants chimiques ; ils caractérisent un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété, au respect du domicile et au droit à la santé ;
— le trouble porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le droit au respect du domicile, le droit de propriété, le droit à un environnement sain et la liberté du travail ; les atteintes graves aux libertés fondamentales sont corroborées par les analyses relevant germes pathogènes, métaux lourds et hydrocarbures ;
— l’abstention persistante des autorités, malgré la gravité du danger et les alertes répétées, constitue une carence fautive caractérisée qui justifie l’intervention immédiate du juge des référés pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; de plus, la pollution n’affecte pas seulement sa propriété mais aussi le bassin versant du lac de la Dathée, qui est une ressource en eau potable et un site de loisirs et de biodiversité ; la carence des autorités met en péril sa santé mais également la sécurité collective des habitants ; le dossier révèle une véritable action collusive associant la commune, le syndicat des eaux, l’Etat, Inolya et l’experte judiciaire, visant à neutraliser les constats et à empêcher toute mesure corrective ; il s’agit d’une mise en danger de la vie d’autrui en bande organisée ;
— l’urgence est caractérisée du fait de la pollution continue et aggravée, de l’insalubrité confirmée et de son activité agricole paralysée ; ses animaux et son environnement sont également exposés à des pollutions anciennes et multifactorielles et la carence prolongée aggrave le danger ; de plus, son état de santé se dégrade sévèrement ; l’exposition prolongée accroît chaque jour le risque d’atteintes irréversibles à la santé, à la dignité et à la vie ;
— il appartient au juge des référés de mettre fin à la chaîne de défausse institutionnelle, où chaque autorité renvoie la responsabilité sur l’autre sans agir alors que les atteintes aux libertés fondamentales sont établies et persistantes.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, l’Agence régionale de santé de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le syndicat des eaux du Bocage Virois, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Noues de Sienne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11 heures 30, en présence de M. Dubost, greffier en chef :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Mme A, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures, en précisant que les mémoires en défense confirment les refus d’intervenir et les inactions de l’administration alors que les rejets d’eaux polluées ont été constatés et qu’il faut ordonner un arrêt immédiat de ces rejets ; qu’en outre, un assainissement collectif est nécessaire sur le territoire de la commune ;
— les observations de Me Guillou, représentant la commune de Noues de Sienne, qui indique que la requête de Mme A ne comprend pas de demande dirigée contre la commune, à l’exception de celle relative aux frais de l’instance, qui n’est, au demeurant, pas chiffrée ni justifiée ;
— et les observations de Me Sanson, représentant le syndicat des eaux du Bocage Virois, qui rappelle que l’experte judiciaire a préconisé deux mesures conservatoires, que les demandes de Mme A sont sans objet, que les mesures demandées par Mme A ne relèvent pas du juge du référé liberté qui doit prononcer des mesures avec effet immédiat et que, s’agissant de la demande de relogement, le pré rapport d’expertise indique que la propriété de Mme A n’est pas concernée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A a produit une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025 à 21h54.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Mme A fait valoir que sa propriété est exposée à des pollutions graves aux germes fécaux, métaux lourds, hydrocarbures et nutriments, provenant des rejets d’eaux pluviales et usées concentrées du réseau communal, les analyses de laboratoire ayant mis en évidence la présence d’Escherichia coli, d’entérocoques, de salmonelles ainsi que des hydrocarbures et métaux lourds, tels le cadmium, plomb et zinc. Si Mme A soutient que les autorités publiques, en particulier la commune de Noues de Sienne, le syndicat des eaux du Bocage Virois, le préfet du Calvados et l’Agence régionale de santé de Normandie, n’ont pris aucune mesure pour mettre fin à cette pollution et que cette carence fautive porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au respect du domicile, le droit de propriété, le droit à un environnement sain et la liberté du travail, Mme A faisant valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité de permacultrice. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal de céans a, par une ordonnance du 14 mars 2024, désigné un expert dont la mission, toujours en cours, est, notamment, de décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant les parcelles et les points d’eau situés sur la propriété de Mme A, notamment la présence de bactéries dans l’eau rejetée, liée aux écoulements d’eaux pluviales et d’eaux usées en provenance de propriétés et de canalisations communales via le lavoir communal, de rendre un avis sur les désordres constatés et d’identifier, de manière précise, les dispositifs d’assainissement ou systèmes de rejet d’eaux usées à l’origine de la pollution, d’indiquer si, et dans quelle mesure, les systèmes de récupération des eaux pluviales et d’assainissement non collectif installés sur la propriété de la requérante ont pu contribuer à la survenance des désordres et de donner un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour limiter ou mettre un terme provisoirement à la pollution existante et pour dépolluer la propriété de Mme A ainsi que pour mettre fin à la pollution de manière pérenne. Or, les demandes de Mme A, qu’elle qualifie de « mesures techniques indispensables », font l’objet de l’expertise judiciaire ainsi ordonnée et qui est toujours en cours, l’experte ayant, par ailleurs, déjà émis un avis sur certaines de ces mesures dans son pré-rapport, qui est actuellement soumis au contradictoire des parties. En outre, les mesures techniques sollicitées par Mme A ne peuvent être regardées comme des mesures à caractère provisoire de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, les libertés fondamentales auxquelles les défendeurs auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la communication des différents documents réclamée par Mme A relèverait d’une extrême urgence ni qu’elle serait de nature à sauvegarder une liberté fondamentale. Au surplus, l’obligation de communication de documents administratifs, prévue par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, s’exerce dans les conditions définies par les textes, en particulier par les articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code.
5. Enfin, il ne résulte nullement de l’instruction que l’habitation de Mme A serait insalubre ou affectée d’une humidité permanente. Dans ces conditions, et en tout état de cause, sa demande de relogement ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que la commune de Noues de Sienne, le syndicat des Eaux du Bocage Virois, le préfet du Calvados et l’Agence régionale de santé de Normandie auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans des conditions susceptibles de constituer une situation d’urgence particulière et de nature, en conséquence, à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
8. S’agissant des conclusions des défendeurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noues de Sienne, du syndicat des Eaux du Bocage Virois et de l’Agence régionale de santé de Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois, au préfet du Calvados, à l’Agence régionale de santé de Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Caen, le 29 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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